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09
Août

Vaccination des soignants : suspension de l’obligation légale

Référence : Décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants

Dans le cadre de la pandémie de Covid 19, la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire avait prévu, à son article 12, une obligation de vaccination à l’égard des professionnels travaillant, notamment, dans les établissements de santé. Ceux-ci devaient justifier avoir satisfait à cette obligation auprès de leur employeur. A défaut, les personnels étaient suspendus de leurs fonctions ou de leurs contrats de travail, entraînant l’interruption du versement de la rémunération.

Cette obligation, intervenue plus d’un an après le début de la crise, a suscité un abondant contentieux administratif introduit par les personnels concernés à l’encontre des décisions de suspension prises à leur encontre.

Désormais, le décret n°2023-368 du 13 mai 2023 prononce la suspension de cette obligation. Pour autant, l’obligation légale demeure en vigueur tant que l’article 12 de la loi du 5 août 2021 n’est pas abrogée (proposition de loi du 21 mars 2023en cours d’examen parlementaire).

Concrètement, cela signifie que les personnels suspendus vont pouvoir être réintégrés dans leurs établissements dès le 15 mai 2023, soit au lendemain de la publication du décret.

07
Août

Précisions sur l’étendue de l’exigence de notification prévue à l’article R.600-1 du code de l’urbanisme

Référence : Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 12 avril 2023, n° 456141

Par un arrêt rendu le 12 avril 2023, le Conseil d’Etat est venu préciser l’étendue de l’exigence de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

En application de ces dispositions, il appartient à l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d’un permis de construire et rétablissant par la suite la validité de cette autorisation de construire, d’adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation.

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04
Août

Accélération du déploiement des énergies renouvelables et dérogations « espèces protégées », ce qu’en dit le législateur :

Réf : Article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Quelques mois après que le Conseil d’Etat soit venu préciser les conditions d’obtention d’une dérogation dite « espèces protégées » (CE, avis, 9 décembre 2022, n° 463563), le législateur a instauré un nouvel article L. 211-2-1 du code de l’énergie qui assouplit la reconnaissance de l’une de ces conditions mais seulement pour certains projets (article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables).

Pour rappel, les articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement posent un principe d’interdiction de la destruction, de l’altération ou de la dégradation de certaines espèces protégées et de leur habitat.

La réalisation de certains projets ou constructions peut donc être conditionnée par l’obtention d’une dérogation dite « espèces protégées ».

Cette dérogation est prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui pose trois conditions cumulatives, précisées par le Conseil d’Etat, à savoir :

  • L’absence de solution alternative satisfaisante,
  • Le fait de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,
  • Le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Après que le Conseil d’Etat ait précisé que le porteur de projet devait obtenir une dérogation « espèces protégées » si l’atteinte aux espèces protégées est « suffisamment caractérisée », le législateur est venu instaurer une présomption de reconnaissance de la condition tenant à l’existence d’une « raison impérative d’intérêt public majeur » pour certains projets visés à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie.

Il s’agit :

  • Des projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie,
  • Des projets de stockage d’énergie dans le système électrique,
  • Des ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie.

Vigilance toutefois car si l’objectif poursuivi par le législateur est de limiter les risques contentieux contre les projets d’énergies renouvelables, il n’entend pas faciliter la possibilité pour ces projets de déroger à l’interdiction de destruction de certaines espèces protégées.

En effet, aux termes de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie ces projets sont « réputés répondre » à une « raisons impérative d’intérêt public majeur » sous certaines conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Ces conditions devront être fixées en tenant compte :

  • Du type de source d’énergie renouvelable,
  • De la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée,
  • De la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

L’instauration de cet assouplissement ne présentera donc qu’un intérêt limité dès lors que la « présomption » qu’elle prévoit pourra être renversée et qu’elle n’aura vocation à s’appliquer qu’aux projets qui répondront aux conditions définies par le Conseil d’Etat.

02
Août

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) : Un document essentiel pour apprécier l’extension possible de l’urbanisation en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme

Réf : CE, 21-04-2023 : n° 456788

Par un arrêt rendu le 21 avril 2023, le conseil d’Etat rappelle que le SCOT permet de connaitre les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés dans l’objectif d’appliquer notamment l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

Cet article autorise, en effet, l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de délivrer l’autorisation sous réverse que l’extension d’urbanisation souhaitée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants.

Une limite est, néanmoins, prévue par le conseil d’Etat : l’autorité administrative ne pourra prendre en considération le SCOT lorsqu’il n’est pas suffisamment précis et/ou incompatible avec les dispositions législatives particulières au littoral. Dans ce cas, il devra être justifié de manière explicite du motif pour lequel ce document a été écarté.

Au cas présent, la cour administrative d’appel, pour annuler l’arrêté délivrant le permis d’aménager, a considéré que le projet était implanté dans une zone d’urbanisation diffuse de telle sorte qu’aucune nouvelle construction ne peut être autorisée.

Toutefois, le SCOT n’identifiait pas ce lieu comme une zone d’urbanisation diffuse mais bien comme un village.

Dès lors et pour retenir cette argumentation, la cour a écarté l’application du SCOT sans indiquer explicitement les raisons pour lesquelles ce document n’a pas été pris en considération.

L’arrêt de la cour administrative d’appel était, par voie de conséquence, entaché d’une erreur de droit.

31
Juil

Fraus omnia corrumpit : un permis initial entaché de fraude ne peut être régularisé par un permis de construire modificatif

Réf : TA Grenoble, 21 mars 2023, n° 2204085

Le Tribunal administratif de Grenoble a été amené à juger qu’un permis de construire obtenu par fraude ne peut être régularisé par l’obtention d’un permis de construire modificatif :

« L’illégalité relevée au point précédent affecte des éléments du projet qui n’auraient pas pu faire l’objet d’autorisations distinctes. Dans ces conditions, et dès lors que la fraude est au nombre des vices ne pouvant être régularisés par un permis de construire modificatif, le permis délivré le 11 janvier 2019 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif tacitement obtenu le 24 juillet 2020. » (TA Grenoble, 21 septembre 2021, n° 1901649)

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28
Juil

Recours contre l’absence de caducité d’un permis de construire : gare à l’irrecevabilité !

Réf : CE, 5e – 6e ch. réunies, 12 avr. 2023, n° 456141, Lebon T.

Rappelons que l’article R.600-1 du code de l’urbanisme prévoit l’obligation pour les auteurs d’un recours à l’encontre d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ou d’un certificat d’urbanisme de notifier ce dernier au pétitionnaire et à l’auteur de la décision, sous peine d’irrecevabilité.

Le Conseil d’Etat a pu récemment préciser l’importance de cette notification dans un arrêt publié au Lebon le12 avril 2023, n° 456141 , Sté Cystaim V3.

En l’espèce, le Tribunal administratif a annulé un arrêté de constat de caducité d’un permis de construire. Saisie par la Commune, la Cour administrative d’appel annule le jugement, rétablissant ainsi l’arrêté de constat de caducité.

Le permis de construire ayant été rétabli à la suite du jugement du Tribunal administratif, la Commune appelante aurait dû notifier sa requête d’appel au titulaire du permis de construire. C’est sur ce dernier point qu’intervient la cassation par le Conseil d’Etat : en l’absence de notification par la Commune de sa requête, l’appel est irrecevable et le jugement du Tribunal administratif définitif !

Le Conseil d’Etat rappelle le caractère d’ordre public de l’irrecevabilité consécutive à la méconnaissance de la formalité de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : le juge doit vérifier le respect de cette obligation et, le cas échéant, rejeter d’office le recours comme irrecevable.

Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité de celle ayant acté la soumission à formalité de notification au recours contre le refus du maire de constater la caducité d’un permis de construire (CE, 27 mars 2000, n° 205430, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Lympia »).

Une sanction lourde en l’espèce pour la Commune, qui pour un vice de procédure au stade de l’appel, a perdu le bénéfice d’une décision de justice favorable étant en outre condamnée à 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

A RETENIR : le recours en appel ou en cassation du jugement qui annule une décision constatant la caducité d’un permis de construire doit être notifié en application de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme

26
Juil

En l’absence de plan de prévention des risques approuvé, le tribunal apprécie de façon circonstanciée l’existence d’un risque ayant fondé un refus de permis de construire

Réf : TA Grenoble 17 mars 2023, n° 2004297

Par une décision du 17 mars 2023, le cabinet CDMF a obtenu gain de cause dans un dossier opposant une commune et un pétitionnaire, qui s’était vu refuser un permis de construire par application des dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, aux termes desquelles : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »

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24
Juil

Conditions de légalité de la suspension d’un fonctionnaire

Réf : CE, 4e ch. jugeant seule, 13 avr. 2023, n° 466732

La suspension d’un fonctionnaire vise à préserver l’intérêt du service public en éloignant temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service, dans l’attente du règlement de sa situation. Ce n’est pas une sanction disciplinaire.

Elle revêt, par principe, un caractère conservatoire : sa durée est limitée à quatre mois (sauf dispositions particulières), durée pendant laquelle le fonctionnaire conserve son traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (art. L. 531-2 du même code).

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21
Juil

Représentation en Justice, pour exercer une action en justice il faut être vivant !

Réf : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 avril 2023, 23-10.824, Inédit

Au visa de l’article 32 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que :

« Le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite par une personne décédée. »

L’avocat au conseil un avocat au Conseil d’État avait déposé un pourvoi avec deux questions prioritaires de constitutionnalité à une date postérieure au décès de son client.

Les héritiers saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (724 du code civil) n’ont semble-il pas eu le temps ou été avisés du pourvoi et pu exercer cette voie de droit.

En conséquence, la Cour de cassation retient l’irrecevabilité du pourvoi et des deux questions prioritaires de constitutionnalité déposées.

Un recours ne peut être introduit au nom d’une personne décédée, son mandant étant dépourvu de qualité à agir par le simple effet du décès.

19
Juil

Point de départ de la prescription biennale entre professionnel de la construction et consommateur : précisions et harmonisation

Réf : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er mars 2023, n°2123176 ; Voir également SIZAIRE (C.), Construction-Urbanisme n°4, Avril 2023, comm.51

Dans un récent arrêt du 1er mars 2023, la troisième Chambre Civile de la Cour de cassation précise la porte de l’article L.218-3 du code de la consommation dans les rapports entre professionnels et consommateurs, en matière de contrat de prestation de service.

Pour mémoire, l’article 2224 précité fixe un délai de prescription de deux ans pour l’action des professionnels, pour biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs.

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