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01
Sep

Légalité de la procédure de préemption : attention à la déclaration d’intention d’aliéner !

Référence : Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 1 mars 2023, 462877 

Dans un arrêt du 1er mars 2023, le Conseil d’État s’est positionné sur la légalité des décisions de préemption prises par une personne publique dans le cas où le bien préempté appartient à une collectivité.

Le Conseil d’Etat est venu préciser ici que seule la personne publique propriétaire du bien sur lequel il est question de préempter peut publier la déclaration d’intention d’aliéner qui précède la décision de préemption.

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30
Août

Annulation partielle du décret du 5 octobre 2022 concernant l’extinction des publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin

Référence : Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 24 février 2023, 468221, SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITE EXTERIEURE c/ MINISTERE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

Dans une décision du 24 février 2023, le Conseil d’Etat s’est positionné en faveur des intérêts privés face aux atteintes excessives que l’entrée en vigueur immédiate d’un nouveau décret pouvait entraîner.

Il est question ici du décret du 5 octobre 2022 qui prévoit que « les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports, et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu’elles soient à images fixes ».

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28
Août

Piqure de rappel sur le point de départ du calcul du délai recours entre constructeurs

Référence : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mai 2023, 21-24.967, Inédit

Au visa de l’article 2224 du code civil, la cour de cassation rappelle que :

« Une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à un entrepreneur, non assortie d’une demande de reconnaissance d’un droit, fût- ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l’action en garantie de ce constructeur contre d’autres intervenants à l’acte de construire. »

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25
Août

Condamnation pénale d’un agent public et sanction disciplinaire : un droit à l’oubli ?

Référence : Conseil d’Etat, 3 mai 2023, n° 438248

Le devoir de probité du fonctionnaire se concrétise dès le recrutement, puisqu’aux termes de l’article L321-1 du CGFP, « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s’il ne jouit pas de ses droits civiques » et, « le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions. »

Ainsi l’administration peut vérifier le passé pénal du futur agent public avant de procéder à son recrutement ou sa titularisation, en demandant la communication du bulletin n°2.

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23
Août

Un hôtel constitue-t-il une activité commerciale, nécessitant ainsi l’obligation de joindre à la demande de permis de construire un agrément conformément aux articles R. 431-16 et L. 510-1 du code de l’urbanisme ?

Référence : CAA de PARIS, 1ère chambre, 17-05-2023 : n° 22PA01155

L’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dispose que :

« Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :

(…)

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21
Août

La salubrité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 ne comprend pas la commodité du voisinage

Référence : Conseil d’Etat, 01 mars 2023, Société Energie Ménétréols : n° 455629

A l’occasion d’un contentieux intéressant un projet intéressant la construction de quatre éoliennes, le Préfet de l’Indre sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme, s’était opposé à ces quatre demandes de permis, relevant que l’implantation projetée, opérant, d’une part, une aggravation de « l’encerclement du bourg », et « l’effet de saturation visuelle » serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique selon les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme  ».

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18
Août

Obligation de délivrance conforme et caducité rétroactive du permis de construire

Référence : Cass, Civ.3ème , 16 mars 2023, n°2119460, Publié au bulletin

Dans un arrêt en date du 16 mars 2023, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la question de la conformité d’un bien vendu aux spécifications contractuelles de la vente, dans l’hypothèse de la caducité du permis de construire résultant d’un jugement rendu sur une demande postérieure à la vente.

En l’espèce, il s’agissait d’une vente intervenue en 2008,  d’une grange à démolir, l’acte de vente faisant état d’un permis de construire deux immeubles sur le terrain, accordé par arrêté municipal du 29 septembre 2004.

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16
Août

Précisions sur l’application de la police des immeubles menaçant ruine au domaine public

Référence : Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 01/03/2023, 466574

Que faire lorsqu’une passerelle piétonne surplombant les voies ferrées aux abords d’une gare présente des signes de danger pour la sécurité publique ?

Dans un arrêt publié au recueil Lebon du 1er mars 2023, n° 466574, Cne Tergnier, le Conseil d’Etat admet la possibilité pour le Maire, au titre des pouvoirs qu’il tient de la police des édifices menaçant ruine, de prescrire la réalisation de travaux de mise en sécurité sur un édifice constituant une dépendance du domaine public d’une autre personne publique que la commune.

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14
Août

Démonstration de l’intérêt à agir en droit de l’urbanisme : le juge doit inviter le requérant à régulariser sa requête avant de la rejeter par ordonnance

Référence : Conseil d’Etat, 30 mars 2023, n° 453389

Par un arrêt récent daté du 30 mars 2023 (n° 453389), le Conseil d’Etat est venu censurer l’ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Marseille dès lors que ce dernier avait, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable en l’absence de démonstration de son intérêt à agir.

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11
Août

La régularisation d’un permis de construire en cas d’évolution favorable de la règle méconnue

Référence :Conseil d’Etat, 4 mai 2023, n° 464702

Par une décision du 4 mai 2023, le Conseil d’Etat a précisé les modalités de régularisation du vice entachant un permis de construire à la suite d’une évolution favorable de la règle de droit méconnue.

Au cas présent, le Tribunal administratif de Toulouse était saisi d’un permis de construire un bâtiment à usage de logements collectifs et de commerces portant permis de démolir les bâtiments existants qui avait été délivré à un promoteur immobilier.

Par un premier jugement du 16 février 2021, le tribunal a sursis à statuer sur cette demande en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la société de régulariser le projet au regard de la règle de hauteur prévue à l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version applicable.

Or, entretemps les dispositions de l’article UA 10 du règlement du PLU méconnues par le projet ont été modifiées par délibération du conseil municipal de sorte que le projet respectait la règle de hauteur désormais applicable.

Malgré cette modification, le Tribunal administratif de Toulouse a, par un second jugement du 8 avril 2022, annulé le permis de construire initial.

Cette affaire a été l’occasion pour la Haute Juridiction de préciser les modalités de régularisation en cours d’instance d’un permis de construire entaché d’illégalité.

Pour rappel, l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme prévoit que le juge administratif sursoit à statuer lorsqu’un vice affectant la légalité d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé par la délivrance d’une autorisation modificative.

Après avoir rappelé ces dispositions, le Conseil d’Etat indique que cette autorisation peut être régularisée par une autorisation modificative « si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce ».

Toutefois, il précise que « la seule circonstance que le vice dont est affectée l’autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d’une règle d’urbanisme qui n’est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d’annulation, après l’expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d’entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande ».

Il s’ensuit que la seule évolution favorable de la règle méconnue à la suite de la décision du juge de sursoir à statuer ne suffit pas pour régulariser l’autorisation d’urbanisme initiale. Il est donc nécessaire d’obtenir une autorisation modificative. A défaut, le permis demeure illégal.