Seul l’Etat peut aujourd’hui être responsable des dégradations causées du fait des attroupements et rassemblements, qu’ils soient armés ou non selon les dispositions de la loi du 7 janvier 1983 (loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 – loi Deferre ; JO 9 janvier 1983) codifiée en son article 92 à l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales. Par cette même loi de 1983, le législateur a reconnu la compétence exclusive de la juridiction administrative dans le cadre de ces affaires, le juge pénal étant incompétent (TC, 21-05-2001).
Pour engager la responsabilité de l’Etat, trois conditions doivent être réunies :
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