Actualités
Publications
Inscription à la newsletter
30
Juil

L’exonération de plus-values lors de la cession d’une branche complète d’activité.

Article 238 quindecieis du Code général des impôts : lors d’une cession d’une branche complète d’activité, les plus-values réalisées peuvent être exonérées, sous certaines conditions, en tout ou partie, lorsque la valeur des éléments transmis n’excède pas 500.000 euros (BOI-BIC-PVMV-40-20-50-20140325).

Plus précisément, l’exonération sera totale si la valeur des éléments transmis est inférieure à 300.000 euros. Si la valeur des éléments transmis est comprise entre 300.000 euros et 500.000 euros, l’exonération sera alors partielle et dégressive.

Toutefois, pour pouvoir bénéficier de cette exonération (partielle ou totale), il faut nécessairement un transfert complet de tous les éléments essentiels de l’activité. Par exemple, la cession d’une clientèle par un professionnel libéral réalisée en deux temps n’est pas considérée comme une cession de branche complète d’activité.

C’est ce qui a été jugé dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon en date du 28 mai 2019 (CAA Lyon 28 mai 2019, n°17LY02682). Dans cette affaire, un chirurgien avait cédé sa clientèle et ses parts détenues dans une société civile de moyens (SCM) à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL). Il estimait pouvoir bénéficier de l’exonération.

L’administration fiscale n’a pas été de cet avis et a remis en cause l’exonération de la plus-value au motif qu’il n’y avait pas eu de cession de branche complète d’activité. En effet, le chirurgien avait procédé en deux temps : il avait d’abord cédé la moitié de sa clientèle, et dans un deuxième temps, il avait cédé l’autre moitié de sa clientèle ainsi que ses parts dans la SCM. C’est cette position qui a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Lyon. Etant donné que le chirurgien n’avait pas réalisé un transfert complet des éléments essentiels à l’activité, il ne pouvait donc pas bénéficier de l’exonération.

Comme d‘habitude lorsqu’un texte fiscal institue un régime de faveur, il est conseillé de se conformer à la lettre à toutes les conditions stipulées par ledit texte sous peine de voir son application refusée par l’administration fiscale. En la matière, faire preuve d’imagination n’est ni prudent ni conseillé !

Thierry Lebrun – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter : t.lebrun@cdmf-avocats.com-04.76.15.39.16

Comments ( 0 )