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Publications: SANDRINE FIAT

30
Juin

Révision du Plan Local d’Urbanisme : Les devoirs du commissaire enquêteur et la régularisation de l’enquête publique.

Dans un arrêt du 30 avril 2025, n°490965, le Conseil d’Etat est venu rappeler les obligations pesant sur le commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique. Le commissaire enquêteur ne peut refuser de se prononcer sur les observations du public portant sur une OAP qui représentait une part importante de l’ensemble des observations exprimées au cours de l’enquête publique, au motif qu’une procédure contentieuse est en cours devant le tribunal administratif à l’encontre d’une précédente délibération de conseil municipal de la commune. Le Conseil d’Etat censure ainsi l’arrêt rendu par la cour administrative qui avait considéré que le commissaire enquêteur avait rendu des conclusions motivées conformément aux décisions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement.

Cependant, dans ce même arrêt, le Conseil d’Etat apporte un élément de précision important. L’illégalité qui résulte d’un vice entachant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (sauf le cas de l’article L. 600-9 II du code de l’urbanisme) peut être régularisé par l’adoption d’une nouvelle délibération approuvant le document d’urbanisme, le cas échéant sur les seuls éléments entachés d’illégalité dès lors que celle-ci répond aux exigences de forme ou a été précédé d’une exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.

Ainsi, lorsque l’irrégularité intervenue, après la clôture de l’enquête publique, entache les seules conclusions motivées du commissaire enquêteur il n’est pas nécessaire, selon le Conseil d’Etat pour régulariser la procédure d’adoption du document d’urbanisme de diligenter une nouvelle enquête publique. Le tribunal peut donc désigner le commissaire enquêteur chargé de rendre à nouveau des conclusions motivées sur le projet en se fondant sur l’ensemble des éléments recueillis à l’occasion de l’enquête publique déjà réalisées notamment les registres d’enquête, les comptes-rendus des réunions publiques, les observations du public et le rapport déjà établi par le commissaire enquêteur.

Encore faut-il que le commissaire enquêteur soit toujours en activité…

Référence : Conseil d’Etat, 30 avril 2025 n°490965

27
Juin

Permis de construire : intérêt à agir d’une copropriété

En vertu de la loi du 10 juillet 1965 et de ses décrets d’application, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.

Dans un arrêt du 9 avril 2025, n°492936, le conseil d’état vient rappeler que le tribunal administratif ne peut soulever d’office le moyen de tirer l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ; ce faisant, il commet une erreur de droit.

Cependant, rien n’empêchera la commune ou le bénéficiaire du permis de construire contesté de soulever la fin de de non-recevoir tirée du défaut d’autorisation du syndic à agir en justice.

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19
Juin

Barreau de Grenoble : élections au bâtonnat et vice-bâtonnat. Le 23 juin : VOTEZ!

Chers Confrères, Chères Consoeurs,

Les élections du Barreau approchent, et votre voix compte plus que jamais.

Notre profession traverse des enjeux cruciaux – indépendance, conditions d’exercice, représentation, avenir des jeunes confrères… C’est le moment de faire entendre votre vision, vos attentes, vos convictions.

Même si le quotidien est exigeant, prendre quelques minutes pour voter, c’est affirmer notre attachement à un Barreau vivant, uni et fort.

Chaque voix est précieuse, chaque bulletin renforce la légitimité de ceux qui nous représenteront demain.

Voter, c’est s’engager.
Avec toute notre confraternité,

31
Mar

Fin de convention d’occupation de domaine public : quid du fonds de commerce ?

La perte d’un fonds de commerce en fin normale de convention d’occupation de domaine public n’est pas indemnisable comme l’a rappelé la Cour Administrative d’Appel de LYON dans un arrêt du 16 janvier 2025.

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12
Mar

Emprise irrégulière d’une canalisation – Rappel des principes juridiques

Dans un arrêt du 30 janvier 2025 obtenu par notre cabinet cdmf-avocats affaires publiques, la Cour Administrative d’Appel de LYON est venue rappeler les principes juridiques s’agissant de l’implantation irrégulière d’une canalisation dans le sous-sol d’une personne privée.

Une telle implantation porte atteinte au libre exercice du droit de propriété de la personne privée sans toutefois avoir pour effet l’extinction du droit de propriété.

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26
Fév

Droit de l’environnement et QPC

Dans un arrêt du 9 décembre 2024, n°497567, le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité aux droits et libertés garanties par la Constitution des dispositions du second alinéa de l’article L.411-2-1 du Code de l’environnement. Cet article précise en effet que le décret qui qualifie un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale pouvant reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur ne peut être constaté à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation.

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24
Fév

Renseignements d’urbanisme inexactes : la Commune est responsable

Dans un arrêt du 10 décembre 2024, le Conseil d’Etat est venu rappeler que la Commune saisie d’une demande de certificat d’urbanisme doit s’assurer de la conformité du projet avec les dispositions du Code de l’urbanisme particulières au littoral.

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29
Jan

QUAND UNE ESPECE PROTEGEE FAIT ECHEC A LA DEMOLITION

Le Juge Administratif avait ordonné la démolition d’un ponton irrégulièrement implanté sur le domaine public maritime en Corse et ce sous astreinte.

Pour éviter la démolition, le constructeur de ce ponton illégal avait fait valoir la difficulté d’exécution rencontrée dans la démolition du quai au regard de la présence d’une espèce protégée, en l’espèce une colonie de dattes de mer.

La démolition du quai était en effet, selon le « propriétaire » de nature à compromettre la préservation de cette espèce protégée dont la présence avait été constatée postérieurement à l’injonction prononcée par le Juge Administratif de démolition et ce alors même que cette espèce n’avait pas de méthode de déplacement vers un autre habitat.

Alors que les Juges du Tribunal Administratif et de la Cour Administrative d’Appel avaient rejeté ce moyen comme étant inopérant car soulevé devant le Juge de l’Exécution, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 19 décembre 2024, considère que le Juge de l’Exécution doit apprécier la réalité de la difficulté d’exécution et le cas échéant de préciser les conditions d’exécution de la démolition ordonnée et les diligences pouvant être accomplies à cette fin par les parties en évaluant la possibilité éventuelle pour l’autorité administrative d’accorder une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées sur le fondement de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement.

En clair, le constructeur devra formuler une demande de dérogation de destruction d’espèces protégées et en cas de refus pourrait se voir exonéré de l’obligation de démolir sous astreinte le ponton qu’il avait irrégulièrement édifié.

Conseil d’Etat, 19 décembre 2024, n° 491592

27
Jan

RECOURS ABUSIFS : CONDAMNATIONS INDEMNITAIRES ET AMENDES !

Par un jugement en date du 14 août 2024, le Tribunal Administratif de MONTREUIL a fait application des dispositions de l’article L.600-7 du Code de l’Urbanisme qui, rappelons-le offre au bénéficiaire d’un permis de construire la possibilité de solliciter du Juge Administratif, lorsque le recours est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui lui cause un préjudice, de lui allouer des dommages et intérêts.

Cette disposition est rarement mise en œuvre par les juridictions administratives.

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24
Jan

CONTRATS PUBLICS :INDEMNISATION DE L’ENTREPRISE IRREGULIEREMENT EVINCEE

Dans un arrêt du 31 octobre 2024, le Conseil d’État précise que le manque à gagner d’une entreprise candidate à l’attribution d’un contrat public, évincée à l’issue d’une procédure irrégulière est évaluée par la soustraction du total du chiffre d’affaires non réalisé de l’ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes qui auraient été affectés à l’exécution du marché si elle en avait été titulaire.

Dans cet arrêt particulièrement didactique, le Conseil d’État précise que lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, il appartient au Juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat.

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