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Publications: SANDRINE FIAT

09
Nov

AIT et préjudice et juridiction compétente

Le procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L480-1 du code de l’urbanisme ayant le caractère d’un acte de police judiciaire le litige relatif à l’indemnisation du préjudice né de son établissement ou de sa transmission à l’autorité judiciaire, relève de la juridiction judiciaire sans qu’il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute de service ou dans une faute personnelle détachable.

TC 11 Octobre 2021 n°C4220

07
Nov

Distinction entre équipement propre et équipement public

Il résulte des articles L332-6 et L332-15 du code de l’urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent par leurs caractéristiques et leurs dimensions les seuls besoins constatés et simultanés d’un, ou le cas échéant, plusieurs projets de construction, et ne peuvent par suite être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d’urbanisme, d’affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction.

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04
Nov

Compatibilité autorisation d’urbanisme avec OAP PLU

Une autorisation d’urbanisme doit être compatible avec les OAP d’un PLU. Si les orientations prévoient pour une ZAC la localisation d’un équipement public précis, la compatibilité de l’autorisation d’urbanisme portant sur cet équipement doit s’apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision des orientations sans que les dispositions du code de l’urbanisme relatif aux destinations des constructions aient à être prise en compte.

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02
Nov

Sursis à statuer et demande d’autorisation environnementale

Le sursis institué ne peut être opposé à une demande d’autorisation environnementale. Toutefois, si la réalisation de l’activité autorisée par cette autorisation suppose la délivrance d’un permis de construire l’autorité peut opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire si le projet objet de la demande est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.

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31
Oct

Résidences Services pour personnes âgées et logement : non

Le permis de construire ayant été accordé pour une résidence service senior destinée à des personnes âgées et assurant des services communs destinés à répondre aux besoins de cette catégorie de population, une telle résidence relève dans cette condition d’une vocation d’hébergement et non de logement.

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28
Oct

Article R8111-1-1 et exclusion de l’appel : les sursis à statuer emportant retrait d’un permis d’aménager tacite sont-ils concernés ?

La suppression temporaire de l’appel dans les zones tendues ne s’applique ni aux jugements statuant sur des recours contre des refus d’autorisation ni aux jugements statuant contre des sursis à statuer. Est sans incidence le fait que le TA ait jugé que le sursis à statuer attaqué ait eu pour effet de procéder au retrait d’un permis d’aménager tacite.

CE 15 décembre 2021 n°451285

26
Oct

Article R 811-1-1 et exclusion de l’appel : les refus de retirer les autorisations et décisions de conformité sont-ils concernés ?

L’exclusion de l’appel dans les contentieux d’urbanisme en zone tendue vaut non seulement pour les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir où d’aménager, mais égalementpour les recours dirigés contre les refus de retirer de telles autorisations. En revanche il ne joue pas pour les recours dirigés contre les certificats de conformité.

« Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements ayant bénéficié d’un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits. Il en va de même des recours dirigés contre les refus de retraits. Ces dispositions ne sont en revanche pas applicables aux recours dirigés contre les certificats de conformité des travaux à l’autorisation délivrée. »

CE 26 avril 2022 n°452695

24
Oct

Cristallisation et moyen nouveau et pouvoir du juge

Lorsqu’un moyen nouveau est présenté après la cristallisation automatique et des moyens, le juge doit informer les parties de son irrecevabilité sauf s’il décide de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens. Il est tenu de fixer une nouvelle date lorsque le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de cristallisation et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Il en va ainsi par exemple lorsque le requérant tire des moyens du dossier de permis de construire dont il n’a pu obtenir que tardivement la communication.

Conseil d’Etat 8 avril 2022 n°442700

21
Oct

Taxe d’aménagement et cotitularité du permis de construire

En cas de délivrance d’un permis de construire à plusieurs personnes, chacun des titulaires est redevable de l’intégralité de la taxe d’aménagement. L’administration peut mettre cette taxe à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis soit de chacun de ses bénéficiaires. Il n’y a pas d’incidence dans le fait que le terrain ait fait l’objet d’une division avant la demande de permis et que l’administration dispose de la répartition des surfaces de plancher entre les bénéficiaires, sous réserve néanmoins que le montant cumulé exigé n’excède pas celui de la taxe due.

Conseil d’Etat 17 février 2022 n°453610

19
Oct

Annulation d’un refus de permis de construire et effet cristallisateur du certificat d’urbanisme 

La confirmation d’une demande de permis de construire après annulation d’un refus opposé par l’administration bénéficie de l’effet cristallisateur du certificat d’urbanisme. Un certificat d’urbanisme garantit le droit à voir sa demande de permis de construire si elle est déposée dans les 18 mois examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date du certificat. Dans le cas d’annulation d’un refus opposé à la demande de permis de construire le demandeur conserve ce droit l’administration demeurant saisie de la demande. Il en va ainsi alors même que le demandeur n’est susceptible de bénéficier d’un permis tacite qu’à la condition d’avoir confirmé sa demande.

La confirmation d’une demande n’est pas une nouvelle demande. Suite à un refus de permis ou à un sursis à statuer opposé pendant le délai de cristallisation, en cas d’annulation le refus ou le sursis disparaissent à titre rétroactif de telle sorte que la demande initiale se retrouve sans réponse. Et si cette demande avait été déposée dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance du certificat d’urbanisme elle bénéficie toujours du droit à la cristallisation que comporte ce dernier.

Conseil d’État 24 novembre n°437375