Des sociétés et une personne physique ont été condamnés pour avoir organisé un réseau de fourniture de peaux de crocodiles pour la fabrication de sacs de marque, pour avoir gravé la marque sur des pièces métalliques dorées destinées à orner les sacs, et les proposer à la vente.
La Cour d’appel de Paris les a condamnés par arrêt du 4 octobre 2023 à verser à la société titulaire des droits sur les sacs la somme de 601 020 euros au titre du profit généré par les faits de contrefaçon, en sus des peines d’amende et confiscations qui leur ont été infligées.
La Cour de cassation a considéré que l’attribution de cette somme à la partie civile à titre de dommages-intérêts est fondée sur les dispositions du 3° des articles L. 716-14, devenu L. 716-4-10, et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle qui transposent les articles 28 et 32 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.