Un bail commercial stipulait expressément la mise à disposition de locaux destinés à l’exploitation d’un centre d’animation et d’un simple snack. Malgré cette clause, le preneur avait aménagé, sur la même emprise, un restaurant complet baptisé « snack-restaurant », proposant une carte élaborée de plats français, chinois et de fruits de mer (poisson au gingembre, ris de veau forestier, etc.). Le juge du fond avait ordonné la résiliation du bail pour non-respect de sa destination initiale. La Cour de cassation, par arrêt du 27 mars 2025 (n° 23-22.383 F-D), a confirmé cette décision.
En effet, la haute juridiction rappelle que la destination des lieux, telle que définie au contrat, s’impose au locataire (C. civ. art. 1728). En l’espèce, plusieurs indices démontraient que l’activité « snack » ne couvrait pas une exploitation de restaurant traditionnel, à savoir :
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