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THE BLOG

12
Avr

Participation pour non-réalisation d’aires de stationnement : justification de son affectation par tout moyen.

CE, 11 mai 2020, n° 411445, Commune d’Arpajon.

Dans un arrêt du 11 mars 2020 le Conseil d’État définit la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement, situation prévue à l’époque des faits par l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme.

Il énonce que cette participation doit être regardée, non comme une imposition, mais comme une participation que la loi, dans les limites qu’elle définit, autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire à raison des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par la construction.

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10
Avr

Précision sur la preuve de la continuité de l’affichage d’un permis de construire

CE, 19 décembre 2019, n°421042, Commune d’Eze.

Le Conseil d’État énonce dans un arrêt du 19 décembre 2019 que s’il incombe au bénéficiaire du permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions des articles R.600-2 et R.424-15 du Code de l’urbanisme, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.

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09
Avr

Obtenir la démolition d’un ouvrage public mal implanté : mode d’emploi

CE, 28 février 2020, n°425743, Société Enedis

Dans un arrêt du 28 février dernier, le Conseil d’État précise l’office du juge administratif saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle décidant qu’un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière. Dans cette hypothèse, il appartient au juge, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution de cette décision implique qu’il ordonne le déplacement de cet ouvrage, de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation est possible.

Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de l’enlèvement pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si cet enlèvement n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général (CE, 28 février 2020, n°425743, Société Enedis).Zone contenant les pièces jointes

08
Avr

Indemnisation suite à un refus illégal de permis de construire

Par un arrêt du 19 mars 2020, la Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que si le refus illégal d’un permis de construire constitue une faute, la victime doit justifier d’un préjudice direct et certain en lien avec la faute commise par le maire de la Commune.

En l’espèce, le permis a été refusé au motif illégal que le projet ne disposait pas d’un accès à la voie publique. Mais il ressort de l’instruction que ce permis aurait pu être légalement refusé au titre de la méconnaissance du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

Autrement dit, dans la mesure où le permis, refusé pour des motifs illégaux, aurait en tout état de cause pu l’être sur un fondement légal, la commune n’est pas condamnée à indemniser le pétitionnaire du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du refus illégal (CAA Marseille, 19 mars 2020, n°18 MA01660, SARL FM Développement).

07
Avr

Crise du coronavirus et contentieux électoral : il est encore temps d’agir !

À circonstances exceptionnelles, situation exceptionnelle ! Alors que traditionnellement, le contentieux électoral se traduit par une très grande célérité exigeant des personnes (élus minoritaires, candidats non élus, électeurs) de saisir le juge administratif au plus tard 5 jours après la proclamation des résultats du scrutin (soit en pratique au plus tard le vendredi à 18h suivant le jour du vote), la crise du coronavirus chamboule tout ! Il est en effet aujourd’hui encore possible de saisir le juge électoral !

L’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif a modifié tous les délais de recours pour tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouvent les juridictions administratives. Concernant les délais de recours contre les opérations électorales du 15 mars 2020, qui peuvent être attaquées s’il y a eu proclamation d’élus (ou s’il y aurait dû y avoir une telle proclamation), l’article 15 3° de l’ordonnance prévoit que les recours peuvent être désormais formés jusqu’au cinquième jour… qui suit la date de la prise de fonction des conseillers municipaux élus dès le premier tour ! Et ce n’est pas demain la veille…

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07
Avr

Troubles anormaux du voisinage : prescription de 5 ans

Dans un arrêt en date du 16 janvier 2020 n°16-24352, la Cour de cassation précise que l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue non pas une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 224 du Code civil tel qu’issue de la loi du 17 juin 2008.

Elle ajoute ensuite que l’action ouverte par l’article 1792-4-3 du Code civil ( prescription de 10 ans à compter de la réception des travaux pour les actions en responsabilités dirigés contre constructeurs et sous traitant) , est réservée au maitre de l’ouvrage , et n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construction agissant sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage.

06
Avr

Loi littoral : SCOT et urbanisation d’espace proches du rivage

Dans un arrêt N° 419861 du 11 mars 2020, le Conseil d’Etat explique ici qu’une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité, et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères qu’elles énumèrent. Cependant, lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un des autres schémas mentionnés par les dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.

03
Avr

Modification simplifiée du PLU

Dans un arrêt N° 416364, le Conseil d’Etat vient préciser les dispositions de l’article L.123-13-3 CU, dans sa rédaction applicable au litige : le recours à la procédure de modification simplifiée pour la correction d’une erreur matérielle est légalement possible en cas de malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l’intitulé, la délimitation ou la règlementation d’une parcelle, d’un secteur ou d’une zone ou le choix d’un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d’urbanisme, telles qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du plan local d’urbanisme, comme le rapport de présentation, les orientations d’aménagement ou le projet d’aménagement et de développement durable.

Dans le cas présent , il était question qu’alors que le rapport de présentation mentionnait à plusieurs reprise l’existence d’une carrière et d’installation de traitement des minéraux, l’importance économique et sociale de la société qui les exploite; que le PADD retenait comme première orientation le maintien des entreprises présentes, il ne pouvait être considéré que la commune avait entendu remettre en cause ou restreindre les activités liées à l’exploitation de ces activités, et que l’absence dans le règlement du PLU de la références à celle ci procédait d’une simple omission.

02
Avr

Permis de construire et notice architecturale

Dans un arrêt du 23 janvier 2020, la Cour administrative d’appel de Paris vient confirmer la portée de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme, en énonçant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

Elle en déduit qu’une notice descriptive au sien  d’un dossier de permis de construire, même si elle est succincte, ne caractérise pas l’incomplétude du dossier , dès lors qu’elle répond à tous les éléments demandés en vertu de l’article précité.

01
Avr

Permis de construire et intérêt des lieux avoisinants

Dans un arrêt du 13 mars 2020 N° 427408, le Conseil d’Etat vient préciser la portée de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme en affirmant que « ces dispositions permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain ».

Ainsi, pour le Conseil d’Etat , commet une erreur de droit le tribunal administratif qui annule le permis d’édifier l’immeuble litigieux au motif que son implantation aurait pour conséquence , en raison d’une baisse d’ensoleillement, d’altérer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques selon lesquelles elle a été réalisée en 1987, d’une maison implantée à proximité.