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20
Avr

Précision sur les demandes de permis de construire portant à la fois sur la démolition et sur la construction des bâtiments

Dans cet arrêt du 12 février 2020, le Conseil d’État précise la portée de l’article L.451-1 du Code de l’urbanisme , relatif au permis de construire valant permis de démolir, ainsi que de l’article R.424-2 du même Code, qui précise par exception ,que le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet notamment lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit. Le Conseil énonce ainsi qu’il résulte de ces dispositions que le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la demande de permis de construire porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit, y compris lorsque cette demande porte également sur une construction.

Par suite, dans la présente affaire, en jugeant que les dispositions de l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme ne visent que les demandes de permis ou les déclarations préalables portant uniquement sur des travaux de démolition et en en déduisant que le projet de permis de construire litigieux, s’il comportait des démolitions en site inscrit nécessitant l’accord de l’architecte des bâtiments de France, n’était pas un projet “portant sur une démolition au sens du i) de l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme, la cour d’appel a commis une erreur de droit. (CE, 12 février 2020, n°421949, Ville de Paris)