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28
Août

CE 22 juillet 2020, n° 428023 ASSOCIATION SAUVEGARDE DES BOUTETS c/ COMMUNE DE MURET-LE-CHATEAU

Est rappelé que la circonstance que les documents produits à l’appui d’un dossier de demande de certificat d’urbanisme seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le certificat d’urbanisme qui a été accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

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27
Août

CE, 22 juillet 2020, n° 426139, Société Altarea Cogedim IDF

Selon l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

Aussi, le Conseil d’Etat vient préciser l’application de cet article lorsqu’une personne publique est saisie d’une demande de permis de construire portant sur un projet situé dans une zone exposée à un risque naturel et couverte pas un plan de prévention des risques naturels.

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26
Août

CE, 22 juill. 2020, n° 427163, Commune de La Queue-les-Yvelines

A l’occasion d’un recours contre une décision de sursis à statuer, le juge administratif indique que l’illégalité des dispositions du futur PLU en cours d’élaboration peut être utilement excipée à l’encontre d’une décision de sursis à statuer sur une demande d’autorisation.

Est mentionné notamment que : « un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour n’aurait pu sans erreur de droit, pour apprécier la légalité de la décision de sursis à statuer opposée à Mlle B…, examiner la légalité du futur plan local d’urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté ».

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25
Août

Recevabilité à agir contre un permis de construire

Le défaut de production du titre de propriété en première instance ne peut être régularisé devant la juridiction d’appel.

Dans une ordonnance en date du 27 avril 2020, la Cour Administrative d’Appel de Nantes est venue préciser les contours de l’article 600-4 du Code de l’Urbanisme modifié par le décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 portant sur la cristallisation des moyens en cours d’instance.

Cette nouvelle disposition énonce que la justification du titre de propriété doit être jointe dès le dépôt de la requête sous peine d’irrecevabilité.

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24
Août

Droit de propriété, démolition et L.480-14 du Code de l’urbanisme

Le Conseil constitutionnel a eu à connaître de la constitutionnalité de l’article L.480-14 et en particulier du terme  » démolition », au regard de sa conformité à l’article 17 de la Déclaration de 1789, protégeant le droit de propriété. 

Rappelons que cet article autorise une commune à saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans autorisation, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.

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21
Août

La protection fonctionnelle est due aussi pour les actions civiles

A l’occasion d’un récent arrêt, le Conseil d’Etat est venu préciser le  régime de la protection fonctionnelle des élus et agents publics, s’agissant des actions civiles.

Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cadre d’une instance civile non seulement en le couvrant des condamnations civiles prononcées contre lui mais aussi en prenant en charge l’ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable. 

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20
Août

Ne plus choisir entre titre exécutoire et contentieux ?

Dans ce récent arrêt, le Conseil d’Etat a rappelé que  collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elles détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances. 

Toutefois, le Conseil d’Etat précise qu’elles ne peuvent pas saisir d’une telle demande le juge lorsqu’elles ont décidé, préalablement, à cette saisine, d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée, fondée sur la responsabilité contractuelle, est dépourvue d’objet et par suite irrecevable.

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19
Août

Nouveautés concernant les modalités de résiliation unilatéral suivi d’indemnisation d’un contrat administratif entaché d’irrégularité

Deux arrêts du Conseil d’Etat en date du 10 juillet 2020 sont venus clarifier les possibilités pour la personne publique de résilier unilatéralement un contrat en cas d’illégalité de ce dernier et les modalités d’indemnisation en découlant.

1)      Sur la résiliation unilatérale d’un contrat administratif et les modalités d’indemnisations : Conseil d’Etat, 10 juillet 2020, n°430864

Après avoir rappelé les dispositions de la jurisprudence « Béziers I » posant le principe de loyauté des relations contractuelles, le juge vient préciser que la personne publique peut, sous réserve de la particulière gravité de l’irrégularité et sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans besoin de l’intervention du juge au préalable.

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19
Août

Les nouvelles règles en matière d’aménagement commercial conformes au droit européen

La liberté d’établissement est un principe fondamental de l’Union européenne reconnu à l’article 49 du TFUE et de la directive « Services ».

Or, le droit positif national a imposé une contrainte supplémentaire avec la loi ÉLAN du 23 novembre 2018 : Lors de l’analyse d’impact imposée à tout porteur de projet commercial, ce dernier doit désormais, en plus des autres conditions prévues à l’article L.752-6 du Code de commerce, démontrer qu’aucune friche existante en centre-ville ou à défaut, en périphérie, ne permet d’accueillir le projet envisagé.

Le Conseil d’Etat a confirmé la conventionnalité des dispositions de cet article en précisant qu’elles se bornent « à prévoir un critère supplémentaire pour l’appréciation globale par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) des effets du porteur sur l’aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l’autorisation à l’absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes » (Conseil d’Etat, 15 juillet 2020, n°431703).

Sachant que l’analyse d’impact vise à faciliter l’appréciation des effets du projet sur l’animation et le développement économique des centres-villes et de l’emploi, elle ne constitue pas pour autant un critère d’évaluation supplémentaire d’ordre économique.

Par conséquent, ces dispositions ne méconnaissent ni les stipulations de l’article 49 du TFUE ni le point 5) de l’article 14 de la directive 2006/13 CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006. 

18
Août

Les règles du contentieux relatif aux redevances post stationnement

Deux décisions rendues par des juridictions distinctes éclairent les justiciables sur les modalités propres aux redevances pos stationnement.

1)      Arrêt du Conseil d’Etat du 10 juin 2020, requête n°433276

Concernant les règles spécifiques de contestation d’un titre exécutoire lié au forfait post-stationnement (FPS). Si le recours préalable de contestation à l’intention de l’autorité administrative échoue, le redevable d’un FPS peut introduire une requête contre cette décision de rejet devant la commission de contentieux du stationnement payant (CCSP). En cas d’absence de paiement de sa part dans les trois mois et l’émission d’un titre exécutoire à son encontre, le redevable peut contester dans le cadre d’un litige dirigé contre le titre exécutoire, l’obligation de payer la somme réclamée par l’administration.

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