Dans son arrêt du 7 avril 2021, n°433609, le Conseil d’Etat vient préciser la portée de la Jurisprudence Sekler.
On sait que la Jurisprudence Sekler a dégagé la règle selon laquelle la non-conformité d’une construction existante à des dispositions d’un document d’urbanisme ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables, à la modification des immeubles existants, lors de la délivrance ultérieure d’un permis de construire ; s’il s’agit de modifications qui doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions initialement méconnues par la construction existante ou de modifications étrangères à ces dispositions (CE, Sekler, 27 mai 1988, 79530).
La décision Sekler avait pour objectif de combler un vide juridique concernant le régime applicable aux travaux de modifications de constructions existantes non conformes, surtout dans le silence des documents d’urbanismes à propos desdites modifications.
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