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10
Avr

Le prolongement exceptionnel des contrats de syndics et mesures prises pour le report des loyers et charges en période de crise COVID 19

Le prolongement exceptionnel des contrats de syndics et mesures prises pour le report des loyers et charges en période de crise COVID 19

1 – Habilitation parlementaire donnée au gouvernement pour intervenir en matière de droit de la copropriété et pour reporter le paiement des loyers et charges des entreprises :

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10
Avr

Le pouvoir de police du maire plus que nécessaire pour faire face au coronavirus

Si la lutte contre les épidémies a longtemps reposé sur les pouvoirs de police générale du maire, le vingt et unième siècle a été marqué par la création d’un pouvoir de police spéciale confié au Gouvernement, pouvoir qui peut être délégué au préfet du département (I).

Mais les maires ne sont pas en reste puisque ces derniers sont compétents pour intervenir au titre de la police municipale, compétence, néanmoins, encadrée et contrôlée par l’État (II).

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10
Avr

CONTRATS PUBLICS ET CRISE SANITAIRE DU COVID-19

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure «  f) adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ».

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09
Avr

Un parc éolien est compatible avec la présence d’une espèce protégée comme l’aigle royal

Dans un arrêt du 24 janvier 2020, la Cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcée sur la légalité d’un refus du préfet de l’Hérault de délivrer une autorisation d’exploiter un parc éolien au sein d’un domaine vital d’un couple d’aigle royal.

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09
Avr

MODALITES DE RECOURS CONTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF

Aux termes des dispositions de l’article L600-5-2 du code de l’urbanisme :

« Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »

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09
Avr

Obtenir la démolition d’un ouvrage public mal implanté : mode d’emploi

CE, 28 février 2020, n°425743, Société Enedis

Dans un arrêt du 28 février dernier, le Conseil d’État précise l’office du juge administratif saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle décidant qu’un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière. Dans cette hypothèse, il appartient au juge, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution de cette décision implique qu’il ordonne le déplacement de cet ouvrage, de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation est possible.

Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de l’enlèvement pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si cet enlèvement n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général (CE, 28 février 2020, n°425743, Société Enedis).Zone contenant les pièces jointes

08
Avr

Indemnisation suite à un refus illégal de permis de construire

Par un arrêt du 19 mars 2020, la Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que si le refus illégal d’un permis de construire constitue une faute, la victime doit justifier d’un préjudice direct et certain en lien avec la faute commise par le maire de la Commune.

En l’espèce, le permis a été refusé au motif illégal que le projet ne disposait pas d’un accès à la voie publique. Mais il ressort de l’instruction que ce permis aurait pu être légalement refusé au titre de la méconnaissance du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

Autrement dit, dans la mesure où le permis, refusé pour des motifs illégaux, aurait en tout état de cause pu l’être sur un fondement légal, la commune n’est pas condamnée à indemniser le pétitionnaire du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du refus illégal (CAA Marseille, 19 mars 2020, n°18 MA01660, SARL FM Développement).

07
Avr

Crise du coronavirus et contentieux électoral : il est encore temps d’agir !

À circonstances exceptionnelles, situation exceptionnelle ! Alors que traditionnellement, le contentieux électoral se traduit par une très grande célérité exigeant des personnes (élus minoritaires, candidats non élus, électeurs) de saisir le juge administratif au plus tard 5 jours après la proclamation des résultats du scrutin (soit en pratique au plus tard le vendredi à 18h suivant le jour du vote), la crise du coronavirus chamboule tout ! Il est en effet aujourd’hui encore possible de saisir le juge électoral !

L’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif a modifié tous les délais de recours pour tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouvent les juridictions administratives. Concernant les délais de recours contre les opérations électorales du 15 mars 2020, qui peuvent être attaquées s’il y a eu proclamation d’élus (ou s’il y aurait dû y avoir une telle proclamation), l’article 15 3° de l’ordonnance prévoit que les recours peuvent être désormais formés jusqu’au cinquième jour… qui suit la date de la prise de fonction des conseillers municipaux élus dès le premier tour ! Et ce n’est pas demain la veille…

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07
Avr

Troubles anormaux du voisinage : prescription de 5 ans

Dans un arrêt en date du 16 janvier 2020 n°16-24352, la Cour de cassation précise que l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue non pas une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 224 du Code civil tel qu’issue de la loi du 17 juin 2008.

Elle ajoute ensuite que l’action ouverte par l’article 1792-4-3 du Code civil ( prescription de 10 ans à compter de la réception des travaux pour les actions en responsabilités dirigés contre constructeurs et sous traitant) , est réservée au maitre de l’ouvrage , et n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construction agissant sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage.

06
Avr

Loi littoral : SCOT et urbanisation d’espace proches du rivage

Dans un arrêt N° 419861 du 11 mars 2020, le Conseil d’Etat explique ici qu’une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité, et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères qu’elles énumèrent. Cependant, lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un des autres schémas mentionnés par les dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.