CA Paris 3 oct. 2025 (RG n°22/01534)
Une société spécialisée dans la distribution de chaudières à biomasse a souhaité acquérir un progiciel dédié à la gestion des données de l’entreprise. A partir d’un cahier des charges établi par le client, les parties ont convenu en juin 2018 d’un contrat de prestations informatiques pour l’implémentation du progiciel.
Le projet informatique s’est soldé par un échec en raison de difficultés concernant la réalisation du paramétrage du progiciel et la migration des données.
Chacune des parties a conclu aux manquements de l’autre tirés, en premier lieu, de la souscription de la société prestataire à une obligation de résultat que les premiers juges ont reconnue qui était expressément visée au cahier des charges sur lequel le prestataire a bâti son offre.
La Cour d’appel a écarté la qualification d’obligation de résultat, le cahier des charges n’étant ni visé ni annexé au contrat et « en raison de la complexité des opérations d’intégration des applications…comprenant des prestations d’audit, de paramétrage des fonctionnalités, de migration des données, de tests et d’accompagnement du personnel de l’entreprise dans l’adoption de l’application, la fourniture de ces prestations n’est pas présumée régie par
une obligation de résultat mais par une obligation de moyens, sauf convention expresse entre les parties.
Ainsi il vaut retenir que les juges tiennent compte de la complexité de l’opération pour qualifier les obligations souscrites, la qualification doit correspondre à la réalité technique de la prestation informatique et de l’opération globale.
La Cour s’est aussi prononcée sur la résiliation anticipée du client.
Elle a retenu que le prestataire s’était limité à revendiquer le paiement de la licence annuelle par courriels, puis par lettre recommandée en menaçant de rompre le contrat sans jamais offrir de réponses aux observations du client ni des modalités précises et sérieuses pour le paramétrage de l’application et la migration des données.
La Cour a déduit de ce comportement un manquement à son obligation de poursuivre l’exécution du contrat de bonne foi et des agissements de nature à compromettre irrémédiablement l’aboutissement de ses prestations, la notification de la résolution du contrat par le client était donc justifiée.
La Cour a par ailleurs confirmé le jugement de première instance qui a condamné le prestataire à verser des dommages et intérêts au titre du préjudice financierrésultant des bénéfices promis et attendus que devaient apporter la solution logicielle et notamment l’amélioration de la productivité et de la rentabilité.
Nathalie Bastid – Avocate associée
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