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03
Avr

Droit des sociétés : signer avec soi-même est-il redevenu possible ?

On rappelle que l’article 1161 du Code civil créé par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dispose :

« Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.

En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié. »

Ce nouveau texte visait à prévenir les conflits d’intérêts possibles lors de la signature d’un contrat, puisqu’une même personne ne pouvait signer pour le compte de deux parties sauf autorisation préalable dûment obtenue, ou ratification a posteriori, avec le risque d’ailleurs de ne pas l’obtenir.

La question s’est posée en pratique, en droit des sociétés, de savoir si le dirigeant de plusieurs sociétés au sein d’un groupe se voyait dorénavant interdire la possibilité des signer des conventions entre ses sociétés, et notamment les conventions dites courantes conclues à des conditions normales, habituellement exclues du régime des conventions réglementées prévu par les dispositions du Code de commerce.

La sanction étant la nullité, la question était donc légitime puisque de nature à générer des contentieux ultérieurs en cas de mauvaise application du nouveau texte.

L’application stricto sensu de l’article 1161 du Code civil conduisait évidemment à alourdir un formalisme déjà pesant en droit des sociétés puisqu’elle aurait nécessité que le dirigeant commun obtienne préalablement l’autorisation des assemblées générales des deux sociétés parties au contrat pour signer. Le comble de la situation se présentant lorsqu’il s’agissait de deux sociétés unipersonnelles détenues par le même dirigeant, situation fréquente dans les groupes de PME !

A l’heure où la simplification administrative pour les entreprises demeure un objectif affiché par le gouvernement, on mesure l’alourdissement inutile qu’aurait entraîné une telle rigueur d’interprétation de ce texte.

Fort heureusement, il était déjà permis de se poser la question de l’application de ce texte de portée très générale au droit spécial des sociétés, en vertu du principe specialia generalibus derogant.

C’est d’ailleurs dans ce sens que le législateur vient d’apporter une précision salutaire puisque l’assemblée nationale a adopté en seconde lecture le 22 mars 2018 le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lequel modifie l’article 1161 du Code civil en limitant son champ d’application aux seules personnes physiques, ce qui exclut de jure les personnes morales.

Dès lors, l’article 1161 du Code civil n’aura pas – ou plus – vocation à régir les conventions conclues entre sociétés, et notre dirigeant de sociétés unipersonnelles pourra retrouver une pratique sereine de ses affaires en échappant à un formalisme abscons, qui aurait donné nécessairement du fil à retordre même à son avocat-conseil en droit des sociétés !

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