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26
Juin

DROIT D’AUTEUR ET ŒUVRE DE COMMANDE PUBLIQUE

Une ville a commandé à un artiste suivant convention signée en 1999 une oeuvre monumentale composée de trois colonnes de dix mètres de haut et un mètre de diamètre intitulée ‘Les Piliers de la République’ qui a été implantée sur le domaine public.

Les ayants droit de l’artiste ont découvert en mai 2023 que cette oeuvre avait été démontée pour être restaurée puis réinstallée dans une commune limitrophe, en prévision des jeux olympiques.

Ils ont assigné la commune devant le tribunal judiciaire de Paris pour atteinte au droit moral de l’artiste et demander une indemnité et le déplacement de l’œuvre à son emplacement initial.

Ils ont fait valoir que « Les Piliers de la République » ne sont pas uniquement un ouvrage public, mais aussi une oeuvre d’art protégée par le droit d’auteur, cette situation créant une dualité entre deux régimes juridiques distincts et potentiellement conflictuels.

La commune a soulevé une exception d’incompétence, selon elle, si cette oeuvre constitue une création artistique protégée par le droit d’auteur, elle relève également de la domanialité publique, en tant que propriétaire et l’ouvrage ayant intégré le domaine public dès son implantation sur la place et que le principe d’intangibilité des ouvrages publics interdit au juge judiciaire de prescrire toute mesure susceptible de modifier un ouvrage public.

La Cour d’appel a confirmé la décision de première instance qui a fait droit à l’exception d’incompétence.

Elle clarifie l’articulation entre les deux ordres de juridiction, judiciaire ou administrative.

La mesure sollicitée par les ayants droit en ce qu’elle tend à voir ordonner à la commune de réinstaller « Les Piliers de la République » à l’adresse initiale et à rétablir l’état initial de l’oeuvre porte manifestement atteinte à l’intégrité d’un ouvrage public car elle implique, d’une part, le déplacement de l’oeuvre qui est un ouvrage public et, d’autre part, des travaux et la modification d’une dépendance du domaine public communal pour la réinstallation.

Le juge administratif est donc compétent.

Par contre le juge judiciaire est seul compétent pour constater une atteinte au droit moral de l’auteur et pour statuer sur l’octroi de dommages-intérêts.

Cour d’appel de Paris – Pôle 5 – Chambre 1 – 9 avril 2025 – n° 24/18170

Nathalie Bastid – Avocate associée
Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter nathalie.bastid@avocat.fr 06.09.68.51.54