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17
Sep

Distribution sélective : le droit pour un distributeur d’interdire la revente sur des marketplaces.

Le contentieux entre Caudalie et la plateforme 1001pharmacies.com se termine avec l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 juillet 2018 sur renvoi après cassation (Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-15.067).

La société Caudalie fabrique des produits cosmétiques qu’elle distribue dans le cadre d’un réseau de distribution sélective. Elle  avait conclu avec ses distributeurs un contrat prévoyant  la vente ligne que sur leur propre site internet et sous réserver de créer sur celui-ci un espace spécialement dédié à la marque Caudalie.

La société Caudalie avait cependant constaté qu’une plateforme proposait à des pharmaciens d’y accéder pour vendre leurs produits. La société Caudalie avait alors saisi le juge des référés estimant que cette commercialisation lui causait un trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte à son réseau de distribution sélective.

La Cour d’appel de Paris rappelle la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europénne (CJUE, 1ère ch., 6 décembre 2017, aff. C-230/16,Coty Germany) qui a jugé qu’un système de distribution sélective de produits de luxe visant, à titre principal, à préserver l’image de luxe de ces produits est conforme au droit de l’Union européenne pour autant que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, et que les critères définis n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire.

La Cour d’appel de Paris s’appuie sur cet arrêt de la CJUE pour :

  • admettre qu’il s’agit de produits cosmétiques de luxe,
  • reconnaître que l’interdiction de vente via des plateformes tierces apparaît proportionnée à l’objectif de préserver son image de marque, en effet, la société Caudalie établit, par deux captures d’écran dudit site, que la plateforme propose la vente des produits Caudalie aux côtés de produits qui n’ont aucun rapport avec ceux-ci, tels que des alarmes-incendie ou des caméras de vidéo-surveillance,

 jugé que les contrats passés entre le fournisseur et les pharmaciens de son réseau ne restreignent pas la concurrence au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

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