Depuis la Loi ELAN du 23 novembre 2018, les dispositions de l’article L.600-5-1 du Code de l’Urbanisme peuvent conduire le juge à surseoir à statuer après avoir invité les parties à présenter leurs observations lorsque, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir, ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, il estime que certains des vices sont fondés mais susceptibles d’être régularisés.
Le Conseil d’Etat a récemment rappelé que le juge administratif doit surseoir à statuer sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L.600-5 du Code de l’Urbanisme, si les conditions posées par l’article L.600-5-1 sont réunies, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L.600-5 ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
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