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29
Mar

L.600-5-1 et L.600-5-2 : le PC modificatif ne se conteste que dans le cadre de l’instance contre le permis initial

En l’espèce, le tribunal avait ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la délivrance éventuelle d’un permis de construire modificatif susceptible de régulariser le vice entachant le permis initial. Les requérants avaient fait appel de cette décision et entre-temps le permis modificatif avait été délivré. Le Conseil d’Etat vient confirmer que le permis modificatif ne peut se contester par les requérants contre le permis initial que dans le cadre de l’instance contre le permis initial (Conseil d’Etat, 5 février 2021 n°430990) :

« 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que les requérants partie à l’instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle le tribunal les a invité à présenter des observations, que dans le cadre de la même instance. La circonstance qu’ils aient formé appel contre le jugement avant dire droit est sans incidence à cet égard. 

4. Il ressort des pièces de la procédure qu’après le jugement avant dire droit du tribunal administratif du 21 décembre 2017, contre lequel les époux C… ont formé appel devant la cour administrative d’appel de Paris, un permis de construire modificatif a été délivré le 13 mars 2018 par le maire de Nouméa, en vue de la régularisation du vice relevé dans ce jugement avant dire droit. La légalité de cette mesure de régularisation, qui a été communiquée par le tribunal aux parties à l’instance dirigée contre le permis initial, ne pouvait être contestée par ces parties que dans le cadre de cette même instance. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel aurait méconnu son office en omettant de relever l’incompétence du tribunal administratif pour statuer sur la légalité de la mesure de régularisation ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que lorsque le juge administratif fait usage des pouvoirs qu’il tient de cet article, il doit en principe se prononcer sur l’ensemble des moyens qu’il estime non fondés dans sa décision avant dire droit. »

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