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Publications: Manon LEROY

06
Oct

L’approbation d’un PLU peut-elle affecter l’exercice d’une activité économique existante sur un terrain ?

Référence : (CE, 2 juin 2023, n° 449820)

En l’espèce, un permis de construire avait été délivré en août 1959 pour la construction, sur une parcelle, d’un immeuble comprenant un atelier, des bureaux et des vestiaires au rez-de-chaussée, ainsi que des appartements au premier étage. Ultérieurement, plusieurs baux commerciaux ont été conclus sur cette même parcelle, dont un bail consenti en 2013 à une société automobile pour un usage de bureau, de dépôt et de parc de matériel de véhicules.

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11
Août

La régularisation d’un permis de construire en cas d’évolution favorable de la règle méconnue

Référence :Conseil d’Etat, 4 mai 2023, n° 464702

Par une décision du 4 mai 2023, le Conseil d’Etat a précisé les modalités de régularisation du vice entachant un permis de construire à la suite d’une évolution favorable de la règle de droit méconnue.

Au cas présent, le Tribunal administratif de Toulouse était saisi d’un permis de construire un bâtiment à usage de logements collectifs et de commerces portant permis de démolir les bâtiments existants qui avait été délivré à un promoteur immobilier.

Par un premier jugement du 16 février 2021, le tribunal a sursis à statuer sur cette demande en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la société de régulariser le projet au regard de la règle de hauteur prévue à l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version applicable.

Or, entretemps les dispositions de l’article UA 10 du règlement du PLU méconnues par le projet ont été modifiées par délibération du conseil municipal de sorte que le projet respectait la règle de hauteur désormais applicable.

Malgré cette modification, le Tribunal administratif de Toulouse a, par un second jugement du 8 avril 2022, annulé le permis de construire initial.

Cette affaire a été l’occasion pour la Haute Juridiction de préciser les modalités de régularisation en cours d’instance d’un permis de construire entaché d’illégalité.

Pour rappel, l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme prévoit que le juge administratif sursoit à statuer lorsqu’un vice affectant la légalité d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé par la délivrance d’une autorisation modificative.

Après avoir rappelé ces dispositions, le Conseil d’Etat indique que cette autorisation peut être régularisée par une autorisation modificative « si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce ».

Toutefois, il précise que « la seule circonstance que le vice dont est affectée l’autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d’une règle d’urbanisme qui n’est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d’annulation, après l’expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d’entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande ».

Il s’ensuit que la seule évolution favorable de la règle méconnue à la suite de la décision du juge de sursoir à statuer ne suffit pas pour régulariser l’autorisation d’urbanisme initiale. Il est donc nécessaire d’obtenir une autorisation modificative. A défaut, le permis demeure illégal.

04
Août

Accélération du déploiement des énergies renouvelables et dérogations « espèces protégées », ce qu’en dit le législateur :

Réf : Article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Quelques mois après que le Conseil d’Etat soit venu préciser les conditions d’obtention d’une dérogation dite « espèces protégées » (CE, avis, 9 décembre 2022, n° 463563), le législateur a instauré un nouvel article L. 211-2-1 du code de l’énergie qui assouplit la reconnaissance de l’une de ces conditions mais seulement pour certains projets (article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables).

Pour rappel, les articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement posent un principe d’interdiction de la destruction, de l’altération ou de la dégradation de certaines espèces protégées et de leur habitat.

La réalisation de certains projets ou constructions peut donc être conditionnée par l’obtention d’une dérogation dite « espèces protégées ».

Cette dérogation est prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui pose trois conditions cumulatives, précisées par le Conseil d’Etat, à savoir :

  • L’absence de solution alternative satisfaisante,
  • Le fait de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,
  • Le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Après que le Conseil d’Etat ait précisé que le porteur de projet devait obtenir une dérogation « espèces protégées » si l’atteinte aux espèces protégées est « suffisamment caractérisée », le législateur est venu instaurer une présomption de reconnaissance de la condition tenant à l’existence d’une « raison impérative d’intérêt public majeur » pour certains projets visés à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie.

Il s’agit :

  • Des projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie,
  • Des projets de stockage d’énergie dans le système électrique,
  • Des ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie.

Vigilance toutefois car si l’objectif poursuivi par le législateur est de limiter les risques contentieux contre les projets d’énergies renouvelables, il n’entend pas faciliter la possibilité pour ces projets de déroger à l’interdiction de destruction de certaines espèces protégées.

En effet, aux termes de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie ces projets sont « réputés répondre » à une « raisons impérative d’intérêt public majeur » sous certaines conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Ces conditions devront être fixées en tenant compte :

  • Du type de source d’énergie renouvelable,
  • De la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée,
  • De la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

L’instauration de cet assouplissement ne présentera donc qu’un intérêt limité dès lors que la « présomption » qu’elle prévoit pourra être renversée et qu’elle n’aura vocation à s’appliquer qu’aux projets qui répondront aux conditions définies par le Conseil d’Etat.

05
Juin

Création de l’obligation de notification du recours en annulation dirigé contre une décision relevant du régime de l’autorisation environnementale

Promulguée le 10 mars 2023, la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables modifie les règles du jeu du contentieux administratif des décisions relevant du régime de l’autorisation environnementale en créant une nouvelle obligation de notification du recours en annulation dirigé contre ces décisions.

Désormais, l’article L. 181-17 du code de l’environnement prévoit que :

« Les décisions prises sur le fondement du cinquième alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

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22
Mai

L’insuffisance de l’étude d’impact peut entraîner la démolition d’un parc éolien (Civ. 3ème, 11 janvier 2023, n° 2023-01-11)

Par une décision du 11 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que l’insuffisance d’une étude d’impact constituait une méconnaissance d’une règle d’urbanisme au sens de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme et était susceptible d’entraîner la démolition d’un parc éolien sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 1240 du code civil. 

Il ressort de l’affaire qui lui était soumise, qu’en 2013, le préfet de l’Hérault a délivré à une société un permis de construire pour l’édification d’un parc éolien. Les travaux se sont achevés en février 2016 et le préfet a alors délivré à la société un certificat de conformité des travaux. 

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07
Avr

Les permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures ne peuvent être refusés sur le fondement de l’objectif de réduction de la dépendance à l’égard des énergies fossiles

La cour administrative d’appel de Nancy a, par deux arrêts n° 20NC02931 et n°20NC02933 rendus le 29 décembre 2022, confirmé que « l’impératif général de réduction de la dépendance des énergies fossiles » énoncé par la loi du 17 août 2015 et l’accord de Paris ne constitue qu’un « objectif permanent » qui ne s’impose qu’à l’Etat, aux collectivités territoriales et leurs groupements.

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