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Publications: Manon LEROY

18
Avr

Droit de préemption urbain : le notaire signataire de la déclaration d’intention d’aliéner est en principe présumé mandataire du vendeur

La décision par laquelle le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer fait-elle courir les délais de recours à son encontre si elle n’est notifiée qu’au seul notaire du vendeur du bien préempté ?

C’est la question à laquelle le Conseil d’Etat a récemment répondu dans une décision du 7 mars 2025.

Pour mémoire, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption est tenue, à peine de nullité de la cession, à une déclaration préalable à la mairie de la commune où se trouve situé ledit bien.

Cette déclaration, qui doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, fait courir un délai de deux mois pour permettre au titulaire du droit de préemption de décider d’exercer son droit, ou pour solliciter du propriétaire la communication de documents complémentaires ainsi que l’organisation d’une visite du bien.

En l’absence de réponse dans ce délai, le titulaire du droit de préemption est présumé avoir renoncé à l’exercice de ce droit.

En revanche, lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, il est tenu de notifier sa décision au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à l’acheteur potentiel qui aurait été identifié dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Par une récente décision, le Conseil d’Etat précise que si en principe une décision de préemption doit être notifiée au notaire et au vendeur, il en va autrement lorsque le premier est le mandataire du second, même en l’absence de mandat expresse du vendeur.

En effet, les Juges du Palais Royal, après avoir souligné que les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à ce que le vendeur donne mandat à un tiers pour recevoir cette notification pour son compte, ont considéré que : « La signature de la déclaration d’intention d’aliéner par le notaire établit, en principe, en l’absence d’expression d’une volonté contraire du vendeur, le mandat confié par le vendeur au notaire pour l’ensemble de la procédure se rapportant à l’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme et, à ce titre, en particulier, pour la notification éventuelle de la décision du titulaire du droit de préemption ».

Il s’ensuit que la seule signature de la déclaration d’intention d’aliéner par le notaire fait présumer l’existence d’un mandat du vendeur pour ce faire ainsi que pour être destinataire de l’éventuelle décision de préemption.

La portée de cette décision n’est pas sans incidence sur les droits du vendeur puisqu’en l’absence de refus expresse de sa part de confier au notaire un mandat pour recevoir la notification de la décision du titulaire du droit de préemption, cette notification fera courir les délais de recours ouvert à l’encontre de la décision de préemption, quand bien même la notification n’aurait été effectuée qu’à l’égard de son notaire.

Afin de se prémunir des effets que pourraient avoir la portée de cette décision, et notamment éviter de se voir opposer l’irrecevabilité de la requête qui pourrait être introduite à l’encontre de la décision de préempter, il est recommandé aux vendeurs qui confient l’établissement de la déclaration d’intention d’aliéner leur bien à leur notaire, mais qui souhaitent demeurer destinataires de la notification de la décision de préemption, de l’indiquer expressément dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Référence : CE, 7 mars 2025, n° 495227

19
Mar

Dérogation espèces protégées : un projet immobilier portant sur la création de logements peut répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur

Dans les faits, une association de protection de l’environnement et plusieurs riverains avaient sollicité l’annulation de dérogations aux interdictions de capture avec relâché et de destruction de spécimens de salamandres tachetées délivrées à deux sociétés pour permettre la construction de trois bâtiments comprenant 60 logements locatifs sociaux et 18 logements en accession sociale à la propriété.

Alors que le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Nancy avaient fait droit à leur demande, le Conseil d’Etat a censuré la solution retenue par les juges du fond.

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10
Mar

Les irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan local d’urbanisme sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant ce plan

Au cas d’espèce, Mme B. a formé un recours contre la délibération du conseil municipal de La Trinité (Martinique) approuvant la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’elle classait sa parcelle en zone naturelle et non en zone urbaine.

Alors que, dans un premier temps, le tribunal administratif de Martinique avait fait droit à la demande de Mme B. en annulant cette délibération du 21 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la commune, annulé le jugement rendu en censurant le motif retenu par le tribunal administratif tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant ce classement, après avoir écarté, comme étant inopérant, le moyen tiré de l’irrégularité de la délibération arrêtant le PLU.

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10
Jan

FONCTION PUBLIQUE : Reconnaissance d’une présomption d’urgence à statuer en cas de privation de la totalité de la rémunération d’un agent pendant un mois


Référence : Conseil d’Etat,18 décembre 2024, n° 492519

Le Conseil d’Etat était ici saisi d’une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens avait rejeté la requête en référé suspension introduite par un agent à l’encontre de la sanction disciplinaire d’exclusion pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis d’un an, qui lui avait été opposée.

Le tribunal avait alors rejeté sa demande sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif que l’intéressé ne justifiait pas de ce que la privation de son traitement durant douze mois serait de nature à bouleverser ses conditions d’existence et ne démontrait pas une atteinte suffisamment grave à sa situation pour que soit caractérisée une situation d’urgence. 

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04
Déc

Recevabilité de l’action introduite à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme : le seul éloignement des bâtiments des requérants ne suffit pas à écarter leur intérêt pour agir

Rédigée par Maître Manon LEROY

Référence : CE, 8 octobre 2024, n° 93773

Parmi les nombreuses règles qui encadrent la recevabilité des actions introduites à l’encontre des autorisations d’urbanisme figure celle tenant à la démonstration d’un intérêt à agir.

En la matière, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit notamment que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».

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18
Nov

Régularisation d’une autorisation d’urbanisme en cours d’instance : le juge peut-il de nouveau sursoir à statuer après une première tentative de régularisation infructueuse ?

Pour mémoire, en droit, en vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable peut sursoir à statuer lorsqu’il il estime qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé.

Dans cette hypothèse, le juge, après avoir recueilli les observations des parties, sursoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.

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11
Oct

Le Préfet peut-il délivrer une autorisation environnementale assortie de prescriptions même si les conditions d’octroi d’une dérogation « espèces-protégées » ne sont pas réunies ?


Référence : CAA LYON, 25 juillet 2024, n° 22LY02288

En principe, il est fait interdiction de détruire, altérer, dégrader les spécimens d’espèces protégées et habitats visés par l’article L. 411-1 du code de l’environnement. C’est donc uniquement par exception que certains projets peuvent solliciter la délivrance d’une dérogation à cette interdiction, communément appelée dérogation « espèces-protégées ».

L’obtention de cette dérogation suppose la réunion de trois conditions, à savoir :

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20
Sep
16
Sep

Le droit au traitement pour service fait : deux éclairages utiles de la part du Conseil d’Etat

Référence : CE, 25 juillet 2024, n° 493433

Saisi d’une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille avait ordonné la suspension de l’exécution d’un arrêté par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer avait suspendu le traitement d’un agent pour absence de service fait, le Conseil d’Etat apporte deux éclairages utiles en matière de traitement des fonctionnaires :

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07
Août

Autorisation d’urbanisme : réduction des délais de recours en prévision ?

Après la réduction du délai de recours contentieux ouvert en matière d’autorisation environnementale, est-ce aujourd’hui le tour des autorisations d’urbanisme ?

C’est en tout cas la volonté du Gouvernement qui a déposé, le 6 mai dernier, un projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables dont le chapitre II vise à « simplifier et accélérer les procédures » pour « produire plus, plus vite et mieux ».

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