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Publications: Léna MATHON

08
Déc

La durée du mandat du syndic ne peut être modifiée par l’assemblée générale

Dans son arrêt du 6 novembre 2025, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS en rappelant qu’est nulle une délibération de l’assemblée générale qui fixe une durée de mandat du syndic différente de celle annoncée dans le projet de résolution inscrit à l’ordre du jour annexé à la convocation.

Dans une copropriété, les copropriétaires convoqués ont reçu un projet de résolution où était indiqué que le mandat du syndic serait fixé pour 12 mois. Lors de l’assemblée générale, toutefois, la durée du mandat du syndic retenue a été fixée à 5 mois.

La Cour d’appel avait jugé que « les copropriétaires, dans leur pouvoir souverain d’appréciation, ont décidé de ne désigner le Cabinet Gurtner en qualité de syndic que pour une durée de cinq mois au lieu des douze mois prévus dans le projet de résolution joint à la convocation, et qu’il n’y a pas dénaturation de la résolution, ni infraction avec le contrat normalisé de syndic, qui exige un préavis de trois mois pour mettre fin aux fonctions de syndic, puisque la désignation litigieuse est d’une durée déterminée supérieure à trois mois. »

Au visa des articles 9, 13 et 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la Cour de cassation a alors cassé l’arrêt de la Cour d’appel.

Cette décision rappelle que l’assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les questions qui sont inscrites à l’ordre du jour, et elle souligne que la durée du mandat du syndic relève d’un élément essentiel du contrat type du syndic et ne peut donc être l’objet d’une modification non prévue dans le projet de résolution dès sa convocation.

Référence : Cass, Civ, 3ème, 6 novembre 2025, n°24-12.526

03
Nov

Division d’un fonds et désenclavement

La Cour de cassation, dans son arrêt du 2 octobre 2025, vient rappeler que la détermination de l’assiette d’un passage par trente ans d’usage continu rend inapplicables les dispositions de l’article 684 du Code civil, de sorte que, si l’état d’enclave d’un fonds résulte d’une division, l’assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division.

Aux termes de l’article 684 du Code civil :

« Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.

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13
Oct

Imputabilité des désordres et présomption de responsabilité des constructeurs

Dans son arrêt du 11 septembre 2025, la Cour de cassation vient rappeler la charge de la preuve incombant au maître d’ouvrage pour démontrer que la responsabilité des constructeurs peut être engagée.

En l’espèce, M. [P] [O] (le maître de l’ouvrage) a confié à M. [E] [O] (l’entrepreneur), assuré auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc (la société Groupama), des travaux d’électricité pour les besoins de la construction d’une maison d’habitation.

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11
Août

Réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des MARD : ce que change le Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025

La justice civile entre dans une nouvelle ère avec le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, qui réforme en profondeur le déroulement du procès civil. Deux axes majeurs sont au cœur de cette transformation : la mise en état conventionnelle et le renforcement des modes amiables de résolution des différends (MARD).

Attention : cette réforme entre en vigueur le 1er septembre 2025.

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26
Juin

L’autorisation de changement d’usage ne peut dépendre de l’accord de copropriétaires

Par un arrêt rendu le 28 mars 2025, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE a annulé une disposition du règlement de la métropole NICE COTE D’AZUR qui imposait aux propriétaires de prouver que leur copropriété autorisait le changement d’usage d’un logement.

En l’espèce, l’Union des Professionnels de la Location Touristique a demandé au Tribunal administratif de NICE d’annuler la délibération du 31 mai 2021 par laquelle le bureau métropolitain Nice Côte d’Azur a modifié le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations pour la ville de Nice à compter du 1er juillet 2021.

Cet article 2 du règlement était rédigé comme suit :

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09
Juin

Action en démolition et conformité au permis de construire : précisions sur le rôle du juge judiciaire

La Cour de cassation, dans son arrêt du 3 avril 2025, est venue préciser l’articulation et la répartition des compétences entre les ordres de juridictions, judiciaire et administratif, en cas de demande de démolition d’une construction édifiée sur la base d’un permis de construire.

Dans cette affaire, un propriétaire se plaignant de la construction d’un chalet en bois en limite de propriété par les propriétaires de la parcelle voisine, assignait ses voisins en démolition et indemnisation de ses préjudices.

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25
Avr

Violation d’une règle d’urbanisme et saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile

Dans son arrêt du 20 mars 2025, la Cour de cassation apporte des précisions quant à l’articulation des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme.

En l’espèce, une société civile immobilière avait réalisé divers aménagements et installations non autorisés sur ce terrain, classé en zone agricole puis en zone naturelle du plan local d’urbanisme et en zone d’aléa fort du plan de prévention des risques inondation.

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09
Avr

Expropriation partielle : Appréciation de la qualification et de la situation privilégiée des terrains expropriés en fonction de la parcelle d’origine

Une parcelle appartenant à une société civile immobilière (SCI) est expropriée partiellement.

L’expropriant contestait le montant des indemnités principale et de remploi fixé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au regard du fait que l’emprise expropriée était « exclusivement à l’usage de voirie », elle aurait dû être évaluée au regard de ce seul usage, et non comme l’ont décidé les juges du fond, en considération de l’unité foncière d’origine classée en zone AU1 « vouée à l’habitat dans le futur ».

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28
Mar

VEFA et garantie de conformité : irrecevabilité pour forclusion de l’action en indemnisation

En 2015, un promoteur immobilier a cédé, en l’état futur d’achèvement à deux acquéreurs un appartement et deux places de stationnement. Les biens ont été livrés le 10 janvier 2017.

Se plaignant de désordres et de non-conformités, les acquéreurs ont sollicité, en référé, une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée le 16 avril 2018. Puis, ils ont assigné le promoteur immobilier et d’autres intervenants à l’opération de construction en indemnisation de leurs préjudices.

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05
Mar

Précisions sur la propriété du sol d’un chemin et la qualification de chemin d’exploitation

Dans son arrêt rendu le 9 janvier 2025, la Cour de cassation est venue rappeler que le droit de propriété d’un riverain sur le sol d’un chemin n’exclut ni la qualification de chemin d’exploitation ni le droit d’usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin.

En l’espèce, M. [G], propriétaire d’une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4], contiguë à la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3], soumise au statut de la copropriété et divisée en deux lots appartenant à MM. [N] (lot n° 1) et [B] (lot n° 2), a fait installer sur le chemin qui est matériellement situé sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] et permet l’accès aux deux parcelles, des réseaux alimentant son fonds en eau et électricité.

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