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Juil

Recours contre l’absence de caducité d’un permis de construire : gare à l’irrecevabilité !

Réf : CE, 5e – 6e ch. réunies, 12 avr. 2023, n° 456141, Lebon T.

Rappelons que l’article R.600-1 du code de l’urbanisme prévoit l’obligation pour les auteurs d’un recours à l’encontre d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ou d’un certificat d’urbanisme de notifier ce dernier au pétitionnaire et à l’auteur de la décision, sous peine d’irrecevabilité.

Le Conseil d’Etat a pu récemment préciser l’importance de cette notification dans un arrêt publié au Lebon le12 avril 2023, n° 456141 , Sté Cystaim V3.

En l’espèce, le Tribunal administratif a annulé un arrêté de constat de caducité d’un permis de construire. Saisie par la Commune, la Cour administrative d’appel annule le jugement, rétablissant ainsi l’arrêté de constat de caducité.

Le permis de construire ayant été rétabli à la suite du jugement du Tribunal administratif, la Commune appelante aurait dû notifier sa requête d’appel au titulaire du permis de construire. C’est sur ce dernier point qu’intervient la cassation par le Conseil d’Etat : en l’absence de notification par la Commune de sa requête, l’appel est irrecevable et le jugement du Tribunal administratif définitif !

Le Conseil d’Etat rappelle le caractère d’ordre public de l’irrecevabilité consécutive à la méconnaissance de la formalité de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : le juge doit vérifier le respect de cette obligation et, le cas échéant, rejeter d’office le recours comme irrecevable.

Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité de celle ayant acté la soumission à formalité de notification au recours contre le refus du maire de constater la caducité d’un permis de construire (CE, 27 mars 2000, n° 205430, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Lympia »).

Une sanction lourde en l’espèce pour la Commune, qui pour un vice de procédure au stade de l’appel, a perdu le bénéfice d’une décision de justice favorable étant en outre condamnée à 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

A RETENIR : le recours en appel ou en cassation du jugement qui annule une décision constatant la caducité d’un permis de construire doit être notifié en application de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme

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