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Publications: Julie VINCENT

12
Déc

Adaptation de Thalamy en l’absence d’ensemble immobilier unique

Dans le même sens de ce qui existait déjà s’agissant du permis modificatif de régularisation (CE, 25-04-2001 : n° 207095), le pétitionnaire n’est pas obligé de régulariser une construction irrégulièrement édifiée sur un terrain d’assiette donné, à l’occasion d’un projet de travaux qui porte sur une autre construction qui serait tant physiquement que fonctionnellement distincte de ladite construction illégale :

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24
Nov

La situation d’un projet sur le domaine privé communal n’a pas d’incidence sur le contenu de la demande d’autorisation d’urbanisme

Par une décision intervenue le 25 octobre 2025, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur l’éventuelle incidence, sur l’instruction d’une demande de permis de construire, du fait que le terrain d’assiette du projet soit compris dans le domaine privé communal.

Contrairement à ce qu’avait pu juger le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui avait censuré, sur le fondement des dispositions de l’article R. 423-1 du Code de l’Urbanisme, les autorisations d’urbanisme portant sur une importante opération immobilière ; dans la mesure où le dossier ne comprenait pas de délibération du conseil municipal autorisant la société pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire sur cette parcelle.

Le Conseil d’État estime que cette circonstance que le terrain d’assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d’une personne publique n’a pas d’incidence sur le contenu du dossier de demande d’autorisation ; notamment pour que le pétitionnaire atteste de sa qualité pour présenter la demande de permis

Cette circonstance n’a pas, non plus, d’effet sur les conditions dans lesquelles l’autorité compétente pour délivrer le permis peut lui dénier cette qualité.

Cette situation ne fait donc exception au régime déclaratif dont les contours ont notamment été fixé par la jurisprudence (CE, 19-06- 2015, : n° 368667).

La seule réserve à ce régime déclaratif et celle de la suspicion de fraude : si l’autorité compétente vient à disposer, au moment de l’instruction, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif (voir en ce sens : CE, 23-05-2015 : n° 348261).

Référence : Conseil d’État, 28 octobre 2025, n°497933

27
Oct

Attention à la tardiveté d’un retrait d’autorisation d’urbanisme !

La date de référence d’un retrait de permis est la première présentation du pli à l’adresse de l’intéressé !

Les dispositions de l’article L. 424-5 du Code de l’Urbanisme prévoient classiquement un permis de construire ou une décision de non-opposition à déclaration préalable peut être légalement retiré que pour autant que l’acte soit illégal et que le retrait soit exercé dans un délai légal de trois mois.

Sur ce point du délai, et par une décision intervenue le 18 juillet 2025 (n° 497128), le Conseil d’Etat fixe deux précisions importantes : d’abord, le retrait doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, faisant application des dispositions de l’article R. 424-10 du Code de l’Urbanisme intéressant les décisions de rejet. Ensuite, le bénéficiaire est regardé comme ayant reçu valablement notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée.

Il s’agit donc de la même date de référence que celle jusque-là retenue pour la notification des décisions de rejet ou de sursis à statuer (voir en ce sens : CE, 24-05-2024 : n° 472321).

La Haute Juridiction écarte toute prise en compte de la date d’expédition, ainsi que la date de remise effective du pli à son destinataire.

Elle précise également que la charge de la preuve de cette première présentation revient à l’administration, en cas de contestation par l’ex-pétitionnaire de l’observation du délai de retrait.

Référence : Conseil d’Etat 18 juillet 2025 n° 497128

12
Sep

Nouveauté législative : changement de destination possible en zone agricole ou naturelle par dérogation au PLU

La Loi du 16 juin 2025 (n° 2025-541) visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements crée un nouvel article L. 152-6-5 dans le Code de l’Urbanisme, et institue par ce biais une nouvelle façon de procéder à un changement de destination d’un bâtiment préexistant en zone agricole ou naturelle, alors même que le Plan Local d’Urbanisme ne l’autoriserait pas expressément.

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01
Sep

Foire aux questions disponible pour l’application du changement d’usage !

La Loi dite Le Meur (n° 2024-1039), adoptée le 19 novembre 2024 apporte à la procédure de changement d’usage, un certain nombre de modification dans le sens d’un renforcement des outils de régulation des meubles de tourisme à l’échelle locale, en dotant les acteurs locaux d’outils de lutte contre la transformation des logements en location touristique destinés à une clientèle de passage.

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13
Juin

Annulation totale du PLUi-H du Pays Haut Val d’Alzette, gare aux vices de procédure !

Par une décision remarquée du 22 mai dernier, la Cour Administrative d’Appel de NANCY a procédé à l’annulation intégrale du PLUi-H du Pays Haut Val d’Alzette à raison de deux illégalités procédurales principales :

La première tient au non-respect des modalités de collaboration fixées avec les Communes membres, l’autre tien à l’absence de consultation du Gran-duché du Luxembourg qui était requis.

La lettre des dispositions de l’article L. 153-8 du Code de l’Urbanisme impose, en effet, que la procédure d’élaboration d’un PLUi soit menée en collaboration avec les Communes membres de l’intercommunalité.

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09
Mai

La fin de la Jurisprudence Deville ? Changement des conditions de légalité des refus d’autorisation

Par un avis de Section émis le 11 avril dernier, le Conseil d’Etat semble définitivement revenir sur la jurisprudence Deville retenue en 2019 pour l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme.

Précisément, l’occasion lui est donnée par le Tribunal Administratif de Toulon qui, par une décision intervenue le 8 novembre 2024 (n° 2400101), a formulé la question suivante :

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26
Mar

Le sursis à exécution d’une annulation de PLU à raison de conséquences difficilement réparables

Par une décision rendue le 10 février 2025, le Conseil d’État a eu l’occasion d’illustrer la notion de conséquence difficilement réparable en cas d’annulation d’une décision administrative (prescrite par les dispositions de l’article R. 821-5 du Code de Justice Administrative en matière de pourvoi), conduisant la juridiction saisie à prononcer le sursis à exécution d’une décision juridictionnelle de sa décision juridictionnelle rendue.

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28
Fév

L’intérêt pour agir ne se transmet pas en héritage

Par une décision intervenue le 20 décembre 2024 (mentionnée aux Tables), le Conseil d’Etat censure pour erreur de droit l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes qui avait retenu, sur le fondement des dispositions de l’article 724 du Code Civil, l’intérêt pour agir de la requérante, sur la base de sa seule qualité d’héritière de la voisine immédiate d’un projet enjeu du litige.

Par cette décision rendue en chambres réunies, le Conseil d’Etat rappelle la lettre des dispositions de l’article L. 600-1-3 du Code de l’Urbanisme aux termes desquelles l’intérêt pour agir des tiers s’apprécie à la date de l’affichage de la demande permis de construire et qu’il s’apprécie sur le seul prisme de lecture des dispositions de l’article L. 600-1-2 du même Code.

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08
Jan

Coup d’arrêt pour les méga-bassines !


Référence : Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 18-12-2024 : n° 21BX02981-23BX01579

La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a rendu, ce mercredi 18 décembre, une décision attendue dans le cadre du conflit médiatisé dit « des méga-bassines ».

Elle procède, en effet, à l’annulation de trois arrêtés préfectoraux qui permettaient la constitution de quatre réserves de substitutions (les fameuses «méga-bassines » donc), car la mise en œuvre de ces réserves ne comportaient pas de dérogation à l’interdiction de destructions des espèces protégées et de leur habitats (mécanisme organisé par les dispositions de l’article L. 411-2 du Code de l’Environnement).

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