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07
Juin

Le plan d’exposition au bruit devient obligatoire pour toute location ou vente immobilière

Parmi les nuisances les plus gênantes au quotidien, la pollution sonore continue de faire grand bruit. Le législateur s’est emparé du sujet par la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, venue renforcer les obligations d’information en cas de location ou de vente d’habitations, d’immeubles à usage mixte professionnel et d’habitation, ou d’immeubles non bâtis situés en zone de bruit.

L’occasion de revenir sur un document d’urbanisme spécifique, le plan d’exposition au bruit (PEB), permettant de réglementer certains aspects de l’urbanisation dans les zones exposées au bruit des aérodromes.

SUR LE CONTENU DU PEB

Il est établi pour chacun des aérodromes mentionnés à l’article L. 112-5 du Code de l’urbanisme. En Isère, plusieurs PEB sont d’ores et déjà approuvés : Grenoble Isère, Grenoble Le Versoud, La Tour-du-Pin Cessieu, Vienne-Reventin ou encore celui de l’Alpe d’Huez, étant précisé que le PEB de Lyon Saint-Exupéry impacte également l’Isère.

Ce document est annexé au plan local d’urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale. Il comporte un zonage, dont l’objet est posé par l’article L. 112-10 du Code de l’urbanisme : « Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit, l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit ».

Ces zones sont délimitées par des documents graphiques, précisés par un rapport de présentation (C. urb., art. R. 112-4). À la différence d’autres documents d’urbanisme (plan local d’urbanisme, plan de prévention des risques), le PEB ne contient pas de règlement écrit : c’est en effet la loi qui fixe elle-même, et de manière limitative, son contenu. Partant, les PEB ne peuvent contenir de prescriptions qui ne seraient pas expressément prévues par le législateur.

À partir des prévisions de développement de l’activité aérienne, de l’extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, le PEB définit des zones diversement exposées au bruit :

• les zones de bruit fort, dites A et B ;
• les zones de bruit modéré, dites C ;
• les zones de bruit faible, dites D.

À noter que l’éventuelle imprécision des documents graphiques du PEB le rend inopposable, solution critiquée mais confirmée récemment par le Conseil d’État1.

SUR LES EFFETS DU PEB

Les dispositions du PEB sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées pour la protection de l’environnement (C. urb., art. L. 112-4), étant précisé que doivent être compatibles avec les prescriptions d’un PEB les documents d’urbanisme suivants : les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021.

Concernant les autorisations d’urbanisme, les effets d’un PEB ne doivent pas être pris à la légère. Le principe d’interdiction de l’extension de l’urbanisation dans les zones de bruit peut empêcher toute création de nouveaux quartiers d’habitation2. À ce titre, l’édification de constructions nouvelles à usage d’habitation est, en principe, interdite dans toutes les zones de bruit A, B et C, dès lors qu’elles conduisent à exposer, immédiatement ou à terme, de nouvelles populations aux nuisances de bruit.

Ce principe d’interdiction doit toutefois être relativisé au vu du nombre d’exceptions établies par le 1° de l’article L. 112-10 du Code de l’urbanisme. Aussi, les limitations au droit de construire diffèrent selon la zone de bruit considérée et le type d’opération envisagée.

Ceci conduit le juge administratif, le cas échant saisi, à faire une appréciation in concreto, différenciant notamment les simples extensions des projets de constructions nouvelles : a par exemple été jugé qu’un simple projet d’extension de 37 m2 d’une maison d’habitation existante de 80 m2 située en zone B de « bruit fort », ayant pour objet l’amélioration du confort des pièces existantes, sans créer de logement supplémentaire sur la même unité foncière, ne peut être refusé au motif qu’il créerait un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances sonores.

En tout état de cause, les constructions autorisées en zone de bruit « font l’objet de mesures d’isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d’urbanisme, de construction ou d’habitation » (C. urb., art. L. 112-12), l’obligation de respecter les règles d’isolation acoustique étant signalée lors de la délivrance éventuelle d’un certificat d’urbanisme.

La pollution sonore pouvant être conséquente, et devant de nombreuses restrictions à la constructibilité, une réécriture du Code de l’urbanisme a été récemment entreprise, introduisant une véritable obligation d’information sur l’exposition au bruit pour les immeubles concernés par les contrats de vente et location immobilières.

UNE OBLIGATION D’INFORMATION PESANT AUJOURD’HUI TANT SUR LE VENDEUR QUE SUR LE BAILLEUR

Si l’ancien article L.112-11 du Code de l’urbanisme précisait que le contrat de location d’immeuble à usage d’habitation devait comporter une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé le bien, aucune réelle obligation d’information n’était imposée s’agissant de l’ensemble des modes d’occupation des immeubles, le Code de l’urbanisme ne s’intéressant en définitive qu’aux contrats de location.

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 est venue remédier à ces lacunes. Ont ainsi été renforcées, à compter du 1er juin 2020, les obligations d’information en cas de location d’habitations ou d’immeubles à usage mixte professionnel et d’habitation – mais uniquement si le contrat de location est soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – et de vente d’habitations, d’immeubles à usage mixte ou d’immeubles non bâtis constructibles situés dans l’une des zones de bruit définies par un PEB.

Un document d’information doit être communiqué au futur acquéreur ou locataire, comportant :

– L’indication claire et précise de la zone exposée,
– L’adresse du service d’information en ligne permettant de consulter le PEB,
– La mention de la possibilité de consulter le PEB en mairie.

Ce document doit être intégré au dossier de diagnostic technique annexé, selon les cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente et au contrat de location, ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti.

Il doit de plus être annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l’état futur d’achèvement.

On peut regretter que ce document d’information n’ait qu’une valeur indicative. Néanmoins, sa délivrance reste obligatoire : en cas de manquement à l’obligation d’information, l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat de vente ou demander au juge une diminution du prix.

Une certaine contradiction peut être relevée d’une part entre l’absence de caractère obligatoire des informations que doit comporter le document d’information et, d’autre part, la sanction encourue en cas d’absence de remise de ce document, qui peut aller jusqu’à la résolution du contrat… Vendeurs ou bailleurs, soyez prudents !

A RETENIR :
– Les PEB sont consultables sur le site Geoportail.
– À compter du 1er avril 2021 : en présence d’un schéma de cohérence territoriale, seul ce dernier devra être compatible avec le PEB, en vertu du principe de compatibilité limitée (Ord. 2020-745 du 17 juin 2020).

1. CE, 11 avril 2019, Aéroports de Paris / Lambrinos
2. Tribunal administratif Melun, 31 juill. 2020, n° 1701410, Assoc. « Collectif des contribuables companais »
3. CAA Marseille, 25 oct. 2013, Cne de Saint-Victoret, n°11MA04013.

04
Juin

De l’intérêt de faire annuler un sursis à statuer sur un permis d’aménager

Jurisprudence « maison » : l’annulation d’un sursis à statuer sur un permis d’aménager va permettre après délivrance de l’autorisation de voir appliquer durant cinq années les règles d’urbanisme applicables avant le PLU entretemps approuvé qui classe désormais le terrain en zone inconstructible

Par une décision intervenue le 16 mars 2020, la Cour Administrative d’Appel de LYON reconnait le bien fondé de l’argumentation que le cabinet CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES développait, tirée de l’absence de démonstration, par la Commune, que le projet de permis d’aménager, était de nature à effectivement compromettre l’exécution du futur Plan Local d’Urbanisme alors en cours d’élaboration.

Les dispositions de l’article L. 153-11 du Code de l’Urbanisme permettent à une commune d’opposer un sursis à statuer à toute demande d’autorisation d’urbanisme, dans l’hypothèse où le projet poursuivi serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur Plan.

Un temps mobilisable dès la prescription de l’élaboration ou de la révision d’un Plan Local d’Urbanisme, la Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 « relative à l’égalité et la citoyenneté » l’a rendu possible à partir du moment où le débat sur les Orientations Générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est intervenu.

En l’espèce, la Cour a apprécié la teneur des documents graphiques du PADD qui avaient été présentés en Conseil Municipal dès avant la demande de permis, et a constaté la situation de l’assiette du projet à la limite des « secteurs de développement identifiés au PADD », traduisant, de l’aveu même de la Collectivité d’ailleurs, « l’incertitude des rédacteurs du PLU au sujet du classement de ces parcelles ».

Par suite, la Cour a annulé l’arrêté de sursis opposé qu’elle a jugé entaché d’erreur de droit, le contenu écrit du PADD comme les synthèses cartographiques qu’il contient étant considérés « en l’absence de tout autre document plus précis portant en particulier sur le secteur [intéressé] », comme insusceptibles d’ « établir que les intentions de la commune quant au classement par le plan révisé de la zone intéressée par l’opération de lotissement projetée avaient atteint un degré de précision suffisant pour permettre l’intervention légale de la décision de sursis à statuer attaquée ».

Il s’agissait pourtant d’un lotissement de 6 lots.

La Juridiction a enjoint à la Commune de procéder à la ré-instruction de la demande formulée.

Cette décision a une incidence concrète sur la faisabilité du projet initié pendant l’élaboration ou la révision du document d’urbanisme. Le terrain classé en zone constructible à la date du sursis à statuer devait être classé en zone agricole ou naturelle.

L’intérêt de l’annulation du sursis à statuer est de permettre la délivrance d’un permis d’aménager sur la base de son classement en zone constructible. En effet, les dispositions de l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans leur version telle qu’issue de la Loi Elan (n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 « portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ») , impliquent que lorsqu’un lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire ne peut être refusé sur le fondement de dispositions d’urbanisme qui seraient nouvellement intervenues depuis la date de la délivrance dudit permis d’aménager.

Durant ce délai de cristallisation, les dispositions des documents d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation de lotissement ne sont donc pas opposables aux demandes de permis de construire subséquentes.

Partant, les éventuels permis de construire postérieurs ne peuvent être refusés ou assortis de prescription en application de ces dispositions nouvelles.

En vigueur depuis le 25 novembre 2018, cette version de l’article précise désormais explicitement la date à laquelle s’opère la cristallisation des règles d’urbanisme.

En effet, cette Loi a mis fin aux difficultés d’interprétation posées par la version de l’article L. 442-14 du même Code issue de l’Ordonnance du 22 décembre 2011.

Sous l’empire de l’ancienne version,  si le PLU était modifié entre l’obtention du permis d’aménager et l’achèvement des travaux,  certains services instructeurs appliquaient les nouvelles dispositions du PLU. La nouvelle rédaction acte désormais de ce que seules les dispositions applicables à la date de délivrance du permis d’aménager seront applicables aux demandes de permis de construire.

Ces dispositions mettent fin, et c’est bienvenu, aux distorsions d’interprétations que nous avions pu connaitre ces dernières années et permettent une certaine cohérence dans l’application de la règle au bénéfice de laquelle le projet a été, au départ, imaginé.

02
Juin

CERTIFICAT D’URBANISME : UN PARKING PUBLIC PEUT CONSTITUER UNE VOIE D’ACCES A UN TERRAIN PRIVE

Par arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 13 avril 2021, le Cabinet CDMF AVOCATS AFFFAIRES PUBLIQUES a obtenu que soit réexaminée une demande de certificat d’urbanisme opérationnel visant à la construction d’une maison d’habitation.

En l’espèce, la parcelle objet du certificat d’urbanisme litigieux est bordée par un chemin rural lequel débouche sur un parking public situé à proximité immédiate, avec lequel il se confond. Aussi, ce chemin, s’il relève du domaine privé communal, est ouvert à la circulation du public. Or, l’étude du règlement écrit n’impose pas que les voies de desserte des terrains d’assiette des opérations soient des voies publiques, de sorte que le maire ne pouvait se fonder sur la circonstance que le chemin rural appartenait au domaine privé de la commune pour déclarer non réalisable le projet, faute de desserte par une voie publique.

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02
Juin

Success Story de l’ADDP : Maître Sandrine Fiat et Elise Nallet-Rosado

Au moment de leur rencontre, Maître Sandrine Fiat est avocate associée au sein du cabinet CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES à Grenoble. Elise Nallet-Rosado est quant à elle étudiante à la faculté de droit de Grenoble et membre de l’association dauphinoise du droit public.

Leur première rencontre a lieu lors d’un événement organisé par l’ADDP le 31 janvier 2019. A l’occasion de l’assemblée générale constitutive de l’ADDP, une table ronde… (lire la suite sur le site de l’ADDP)

31
Mai

CLASSEMENT EN ZONE NATURELLE ET « SECTEUR GARAGES » NE FONT PAS BON MELANGE

Par jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 9 mars 2021, le Cabinet CDMF AVOCATS AFFFAIRES PUBLIQUES a obtenu l’annulation partielle du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Sainte-Foy-Tarentaise en tant qu’une parcelle était pour partie classée en zone Ng, zone naturelle affectée pour un « secteur garages ».

En l’espèce, le règlement écrit du document d’urbanisme autorise dans le secteur Ng les garages et stationnements aériens sous réserve d’une bonne intégration paysagère et les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics.

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28
Mai

Le nouveau CCAG des Marchés Publics de Travaux : un instrument en accord avec son temps

Introduction :

Déjà abondamment commenté, le nouveau cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (ci-après « CCAG Travaux ») est issu d’une réforme engagée depuis plus de deux ans. Une première réunion de lancement des groupes de travail avait été diligentée en juin 2019 puis la consultation publique a été lancée en janvier 2021, pour finalement aboutir à une publication fin mars 2021.

L’article 3 de l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux donne le ton en citant le code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019 et en conformité duquel le nouveau CCAG Travaux a été pensé et précise ensuite qu’il abroge l’arrêté du 8 septembre 2009 relatif à son ancienne version, et ce à compter du 1er octobre 2021.

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26
Mai

Prise illégale d’intérêts : gare aux réunions même informelles

Dans cette affaire, un élu local avait pour projet de créer un parc de loisir dans la Commune, et est intervenu à plusieurs reprises dans l’opération commerciale de cessions des parcelles communales au profit des membres de sa familles ou des sociétés contrôlées par ceux-ci ou lui-même, alors même qu’il avait la charge de la surveillance et de l’administration de ces biens. Statuant sur renvoi après cassation, les juges du fond, dont le raisonnement est confirmé par le présent arrêt, affirment que le caractère informel de la réunion en litige n’empêche pas qu’elle avait bien pour objet l’expression de sa volonté face aux oppositions exprimées non seulement par le notaire, mais également par certains membres de l’équipe municipale, et qu’il s’agit donc bien d’une intervention directe, de la part de M. G…, dans l’activité de surveillance et d’administration, par la commune, de l’opération litigieuse. Partant, déduisant de la participation de M. G…, maire de la commune, à la réunion informelle du 13 septembre 2012 la part prise à la surveillance, au sens de l’article 432-12 du code pénal, de l’opération litigieuse de cession de parcelles, propriété de la commune, caractérisant ainsi le délit de prise illégale d’intérêt à son encontre, la cour d’appel a justifié sa décision (Cass. Crim., 20 janvier 2021, n°19-86702).

24
Mai

Influence de la régularisation des permis en droit de l’environnement

Par un avis d’octobre 2020, le Conseil d’Etat rappelait qu’un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que d’une part,  les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation, et d’autre part, qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ( CE, Avis., 2 oct. 2020, n°438318).

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21
Mai

Éviter, réduire et compenser : nouveau mantra des permis de construire soumis à étude d’impact

S’appuyant sur les dispositions des articles L.424-4 du Code de l’urbanisme et L.122-1, R.122-2 et R.122-14 du Code de l’environnement, le Conseil d’État  rappelle que les permis de construire soumis à étude d’impact doivent prévoir les mesures dites ERC, c’est à dire mettre en place des prescriptions imposant au demandeur d’ éviter, de réduire, et de compenser, les effets négatifs notables du projet de construction sur l’environnement et la santé humaine dans le but de respecter le principe de prévention. (CE, 30 décembre 2020, n°432539).

19
Mai

Précisions sur la régularisation des autorisations d’urbanisme

Dans cet arrêt, le juge administratif précise la portée de l’article L600-5-1 du code de l’urbanisme, et affirme qu’au sens de ces dispositions, s’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction. (CAA Bordeaux, 20 oct. 2020,  n°18BX03845).