(Cour de cassation, chambre civile 3, 4 janvier 2023 n° 21-23.412)
La question de la nullité entière ou pas des clauses d’indexation des loyers est sujette à jurisprudence et à discussion.
L’article L 112-1 du Code monétaire et financier prévoit qu’est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.
On se souvient que la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 14 janvier 2016, avait affirmé que le propre d’une clause d’échelle mobile était de faire varier le loyer à la hausse comme à la baisse. Mais cette jurisprudence ne concerne pas à proprement parlé les dispositions de l’article L112-1 du Code monétaire et financier
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