« Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le règlement du plan local d’urbanisme attaqué a institué des zones Ud correspondant » aux villages, hameaux et groupements bâtis existants, situés en dehors de l’enveloppe urbaine du centre « . Dans ces zones, l’article Ud 1 a interdit les nouvelles constructions à usage de logements, les constructions et installations à vocation industrielle, les entrepôts non liés à une activité existante, les nouvelles exploitations agricoles, les terrains de camping ainsi que certains terrassements, tandis que l’article Ud 2, qui n’interdit pas les autres destinations de constructions, a admis à des conditions particulières les établissements artisanaux, l’extension limitée des constructions existantes, les piscines et les annexes, les constructions nouvelles après lotissement et les bâtiments d’activités existants.
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