Actualités
Publications
Inscription à la newsletter

PUBLICATIONS

20
Fév

Précisions sur la délibération d’approbation d’une délégation de service public

CAA de Marseille, 5ème chambre, 28 février 2022, 20MA00706, Inédit au recueil Lebon 

La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite loi Sapin, aujourd’hui codifiée aux articles L.1411-1 et suivants du CGCT, prévoit le régime spécifique applicable aux délégations de service public.   

Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que l’article L.1411 du CGCT impose que le principe même de la délégation de service public face l’objet d’une délibération aux assemblées délibérantes avant sa conclusion par les moyens d’un « rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. »  

A ce principe, la CAA vient apporter un certain nombre de précisions. En application de la jurisprudence n°338285 du Conseil d’Etat, la CAA rappelle que l’obligation est faite de consulter préalablement le comité technique qu’en cas d’incidence de la délégation sur l’organisation de l’administration ; or, cela n’est pas le cas lorsque le service était déjà concédé.  

Aussi, la consultation préalable de la Commission consultative des services publics locaux n’a pas à se faire au visa d’une simulation financière, dès lors que l’objet de la délibération n’est pas en lien avec la fixation des futurs tarifs du service. 

Enfin, la CAA rappelle que le rapport établi à l’article L.1411-4 du CGCT ne doit pas obligatoirement présenter et/ou comparer les différents choix de gestion, ni analyser les contrats en cours et ni d’inventorier les biens affectés au service. Il est uniquement question de présenter les caractéristiques des prestations effectuées dans le cadre de la délégation. 

17
Fév

Application du code de la consommation dans un marché public : non !

CAA de Lyon, 4ème chambre, 24 novembre 2022, 20LY03771 au recueil Lebon 

Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Lyon affirme qu’il n’est pas possible de se fonder sur les dispositions du Code de la consommation pour invoquer la nullité d’un contrat de la commande publique, ces dispositions ne s’appliquant « qu’aux relations entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur ».  

Le juge administratif considère que « les dispositions du code des marchés publics, désormais reprises dans le code de la commande publique, régissent la passation et l’exécution des marchés passés par les personnes publiques mentionnées à son article 2 avec des professionnels pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fourniture ou de services. Par suite, la commune ne peut utilement invoquer, pour contester les clauses de tacite reconduction présentes dans les contrats litigieux, les dispositions des articles L.215-1 et suivants du code de la consommation. » 

Sur la présence d’une clause de tacite reconduction dans un marché public, la Cour admet qu’il s’agit d’une violation des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics mais qu’elle ne constitue pas en l’espèce d’un vice d’une particulière gravité qui justifierais d’écarter la légalité de ce contrat.  

15
Fév

RECEL SUCCESSORAL ET RECOUVREMENT DES SOMMES SUR LES BIENS COMMUNS

L’article 826 du Code civil dispose en matière de succession le principe de l’égalité dans le partage entre les différents cohéritiers.

Chaque copartageant doit recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

L’article 1410 du Code civil dispose que « les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts. »

Il en résulte que les créanciers de l’un ou de l’autre époux ne peuvent poursuivre le paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.

Lire la suite …
15
Fév

L’obligation pour un maire de faire usage de son pouvoir de police en cas d’occupation irrégulière d’un trottoir

Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 27 septembre 2022, n°2003169 

Dans le cas d’espèce, il est question d’une occupation irrégulière d’un trottoir par une entreprise en ce qu’elle y entrepose des matériaux de construction et que cela cause des gênes à la riveraine requérante tels que des difficultés d’accès à son habitation jouxtant le trottoir, mais également des gênes visuelles et sonores. 

Pour tenter de régulariser cette occupation irrégulière, le maire a signé une convention d’occupation du domaine public routier avec la société visée. Cependant, le Tribunal administratif rappelle qu’aux termes de l’article L.2121-1 du CG3P « les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affection ». Également, le Tribunal considère que « l’entreposage des matériaux et du matériel sur cette partie du domaine public routier est sans rapport avec la destination de la voirie et n’est justifié par aucun intérêt général. La signature d’une telle convention ne saurait ainsi régulariser la méconnaissance par le maire de ses pouvoirs de police et rendre le litige sans objet. » 

Lire la suite …
15
Fév

LOI DDADUE : LES NOUVELLES INFORMATIONS A FOURNIR AUX SALARIES

La loi DDADUE prévoit de transposer une directive européenne de 2019 (n°1152) relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne.

Cette directive a été mise en place afin de tenir compte de « l’augmentation des formes d’emploi atypiques ».

Ainsi, la loi DDADUE prévoit la remise de nouvelles informations sur la relation de travail pour les salariés nouvellement embauchés.

L’employeur devra par exemple communiquer les informations suivantes :

Lire la suite …
15
Fév

L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE INTERDITE PAR UN REGLEMENT DE COPROPRIETE CONSTITUE UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE

Un syndicat des copropriétaires a assigné deux copropriétaires, en condamnation à retirer divers objets déposés sur leur terrain et à cesser une activité de fabrication d’achards (spécialité culinaire créole).

Par décision en date du 17 juin 2021, la Cour d’appel de Nouméa, statuant en référé, rejette ces demandes au motif que l’activité exercée ne constitue pas un trouble manifestement illicite au sens de l’ancien article 809 du Code de procédure civile, de sorte qu’il appartient au tribunal saisi au fond de se prononcer sur l’arrêt de l’activité d’autant plus que d’autres copropriétaires exerceraient dans ladite copropriété des activités non autorisées aux termes du règlement de copropriété.

Lire la suite …
15
Fév

BAIL COMMERCIAL : CLAUSE D’INDEXATION REPUTEE NON ECRITE EN SON ENTIER

(Cour de cassation, chambre civile 3, 4 janvier 2023 n° 21-23.412)

La question de la nullité entière ou pas des clauses d’indexation des loyers est sujette à jurisprudence et à discussion.

L’article L 112-1 du Code monétaire et financier prévoit qu’est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.

On se souvient que la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 14 janvier 2016, avait affirmé que le propre d’une clause d’échelle mobile était de faire varier le loyer à la hausse comme à la baisse. Mais cette jurisprudence ne concerne pas à proprement parlé les dispositions de l’article L112-1 du Code monétaire et financier

Lire la suite …
15
Fév

INDEMNITE DE L’AGENT COMMERCIAL : REVIREMENT DE JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION (16 NOVEMBRE 2022) ET PRECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE EUROPEENNE

Le droit à commissions de l’agent commercial fait l’objet de nombreux contentieux.

L’article L 134-12 du Code de commerce prévoit l’existence d’un droit à indemnité pour l’agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant afin de réparer le préjudice subi par l’agent.

L’article L 134-13 du Code de commerce exclut toutefois ce droit à réparation en cas de faute grave de l’agent commercial.

Ces articles transposent les articles 17 paragraphe 3 et 18 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986.

Lire la suite …
15
Fév

CONTREFACON DE LOGICIEL NULLITE DE L’ASSIGNATION POUR DEFAUT D’IDENTIFICATION DE LA CREATION

Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère ch., ordonnance du juge de la mise en état 14 décembre 2022

Un éditeur de logiciels a assigné en contrefaçon de ses droits d’auteur un licencié exploitant différentes versions d’un logiciel dont il détenait des droits d’exploitation mais en nombre insuffisant.

Avant toute défense au fond, se posait une question de recevabilité d’une exception de nullité. En effet, le licencié a soulevé devant le juge de la mise en état une exception de nullité pour vice de forme. En vertu des articles 112, 114 et 115 du Code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Lire la suite …
13
Fév

Intérêt à agir d’une association sur le territoire d’une commune nouvelle

Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 22 novembre 2022 n°190313 

Dans ce jugement, le Tribunal administratif de Grenoble intervient sur les conditions à remplir pour une association afin de disposer d’un intérêt à agir en matière d’urbanisme. Le Tribunal administratif considère qu’aux termes de l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »  

En espèce, le territoire de la commune en question a fait l’objet d’un agrandissement par une fusion de communes. La portée de ce jugement tient en ce que le tribunal administratif a considéré que l’association qui n’avait pas mis à jour ses statuts afin de faire porter son action, se limitait localement à l’ancien territoire de la commune et que de fait, elle ne justifiait pas d’un intérêt à agir sur le nouveau territoire de la commune.