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12
Avr

Pollution de l’air, le Conseil d’Etat condamne à nouveau l’Etat à payer une astreinte de 20 millions d’euros

Conseil d’Etat, 6ème et 5ème chambres réunies, 17 octobre 2022, n° 428409, Publié au recueil Lebon 

L’arrêt du Conseil d’Etat du 17 octobre 2022, n° 428409, marque un nouvel épisode dans l’affaire ouverte par la première décision de la Haute-Juridiction (CE, 17 juillet 2017, n° 394254) enjoignant à l’Etat l’élaboration et la mise en œuvre pour treize zones du territoire de plans relatifs à la qualité de l’air permettant de ramener les concentrations de dioxyde d’azote (NO2) et en particules fines (PM10) sous les valeurs limites fixées par l’article R. 221-1 du code de l’environnement, issu des normes européennes.

Après deux nouvelles décisions emportant constat par la Haute-Juridiction de ce que l’Etat ne pouvait être regardé comme ayant pris des mesures suffisant à assurer l’exécution complète de la décision du 12 juillet 2017 (CE, 10 juillet 2020, n° 428409) et jugeant qu’il y avait lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 10 juillet 2020 (CE, 4 août 2021, n° 428409), le Conseil d’Etat s’est à nouveau prononcé, ce dernier semestre 2022, sur l’exécution des décisions n° 394254 et n° 428409.

Par ce nouvel arrêt, la Haute-Juridiction conclut, une fois encore, que si les mesures présentées par le Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires devraient permettre de poursuivre l’amélioration de la situation constatée par rapport à 2019, les éléments produits ne permettent pas, en revanche, d’établir que les mesures adoptées permettrons de ramener dans le délai le plus court possible les niveaux de concentration en dioxyde d’azote en deçà des valeurs limites fixées par l’article R. 221-1 du code de l’environnement, ce pour les zones à risque-agglomération (ZAG) Aix-Marseille, Lyon, Paris et Toulouse. En conséquence de quoi le Conseil d’Etat prononce à nouveau une liquidation provisoire de l’astreinte telle que prononcée par l’arrêt du 10 juillet 2020 pour la période courant du 12 juillet 2021 au 12 juillet 2022 à hauteur de 20 millions d’euros répartie au bénéfice de plusieurs associations œuvrant pour l’amélioration de la qualité de l’air.

 Le Conseil d’État réexaminera en 2023 les actions de l’Etat menées à partir du second semestre 2022. 

10
Avr

Point de départ délai de prescription – recours entre constructeurs

Dans son arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence concernant le point de départ du délai de prescription de recours entre constructeurs.

La jurisprudence actuelle prévoyait que l’action récursoire des constructeurs entre eux se prescrivait à compter de l’assignation en référé du maître de l’ouvrage (Cass, Civ, 3ème, 16 janvier 2020, n’18-25.915). Or, cette règle obligeait les constructeurs à introduire un recours en garantie contre d’autres intervenants avant même d’avoir été assignés en paiement par le maître de l’ouvrage, dans le seul but d’interrompre la prescription. En effet, il appartenait au constructeur ou au sous-traitant d’agir en garantie dans les cinq ans de l’assignation en référé expertise du maître de l’ouvrage.

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07
Avr

Les permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures ne peuvent être refusés sur le fondement de l’objectif de réduction de la dépendance à l’égard des énergies fossiles

La cour administrative d’appel de Nancy a, par deux arrêts n° 20NC02931 et n°20NC02933 rendus le 29 décembre 2022, confirmé que « l’impératif général de réduction de la dépendance des énergies fossiles » énoncé par la loi du 17 août 2015 et l’accord de Paris ne constitue qu’un « objectif permanent » qui ne s’impose qu’à l’Etat, aux collectivités territoriales et leurs groupements.

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05
Avr

Occupation sans titre du domaine privé

Saisi par le cabinet selon la procédure à jour fixe, le tribunal judiciaire de Grenoble a fait droit, par jugement du 9 janvier 2023, à la demande d’une société publique d’aménagement de voir constatée la résiliation de la convention d’occupation précaire signée avec une entreprise et d’obtenir la libération des lieux.

Ladite société d’aménagement est titulaire d’une délégation de service public ayant pour objet la réalisation d’une zone d’aménagement concertée (ZAC). A ce titre lui a notamment été confiée par l’autorité délégante la mission d’acquérir la maîtrise foncière des terrains situés dans le périmètre de l’opération. Dans l’attente de la démolition d’un des biens pour les besoins de l’aménagement de la ZAC, la société d’aménagement a conclu avec une société privée une convention d’occupation précaire pour lui permettre de poursuivre l’exploitation de son activité industrielle sur le site.

Alors que le démarrage des travaux approchait, la société a donné congé à l’occupant et résilié la convention en respectant le préavis de 6 mois prévu. Celui-ci s’est toutefois maintenu dans les lieux, sans droit ni titre.

Avant toute action juridictionnelle se posait la question de la qualification de la domanialité du terrain d’assiette, celle-ci étant déterminante pour identifier le juge compétent : administratif en matière de domaine public mais judiciaire pour le domaine privé. Dans les circonstances d’espèce, le tènement ne remplissait pas les conditions fixées par le code général de la propriété des personnes publiques permettant de le faire entrer dans le domaine public.

La société d’aménagement a finalement saisi le juge judiciaire. Au terme de plusieurs mois de procédure, le tribunal judiciaire juge, le 9 janvier 2023 que la convention conclue ne relève pas des baux commerciaux et rejette les demandes adverses de prononcé de la nullité de ladite convention. Il suit entièrement l’argumentation développée par le cabinet tenant à ce que la convention a dûment été résiliée et que la société doit dès lors libérer les lieux (dans un délai de 31 jours). Il accueille les demandes d’indemnisations formées pour le compte de la société d’aménagement au fondement de la clause pénale contenue dans la convention, indemnisation à laquelle s’ajoute la réparation du trouble de jouissance et du préjudice économique, outre l’indemnisation des frais de justice (article 700 du code de procédure civile).

Le jugement est enfin revêtu de la formule exécutoire, ce qui signifie que la société publique d’aménagement peut le faire exécuter dès sa signification, à tout le moins pour obtenir la libération des locaux, ce nonobstant un éventuel appel.

03
Avr

Enclave et servitude : Ce n’est pas automatique !

On sait qu’en application de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’ont, sur la voie publique, aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole industrielle ou commerciale d’une propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds.

Dans un arrêt du 28 janvier 2023, obtenu par CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, la Cour d’Appel de CHAMBERY a suivi notre argumentation et annulé le jugement rendu par les premiers juges, qui avaient ordonnée l’instauration d’une servitude de passage.

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31
Mar

PLUI : le sursi à statuer comme remède à l’annulation

Suite à l’approbation du PLUi GRAND CHAMBERY par délibération du 18 décembre 2019, le Cabinet CDMF-Avocats AFFAIRES PUBLIQUES a été mobilisé auprès de ses clients pour contester sa légalité.

Son équipe s’est notamment attachée à soulever des moyens relevant des vices de forme ou de procédure et des vices de légalité interne, tendant à la remise en cause de la régularité du document d’urbanisme en tant que telle, dans son ensemble.

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29
Mar

Quand la présence d’aigles royaux est susceptible de justifier la démolition d’un parc éolien

Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 11 janvier 2023, n° 21-19.778

La Cour de Cassation précise la portée des dispositions de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme, et clarifie le régime des démolitions de constructions non conformes aux règles d’urbanisme mais conformes à un permis de construire.

Pour rappel, l’article L 480-13 du code de l’urbanisme dispose que :

« Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :

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27
Mar

Fin d’un débat doctrinal sur la prescription acquisitive au bénéfice des personnes publiques

Par un arrêt du 4 janvier 2023,  (n°21-18993)  la cour de cassation a clairement retenu que «  les personnes publiques peuvent acquérir par prescription ».

La cour d’appel censurée avait cru pouvoir déclarer  irrecevable l’action en revendication d’une commune au motif que même si le code civil ne distingue pas entre les personnes, « le code général de la propriété des personnes publiques énumère de manière exhaustive et exclusive les modes d’acquisition des biens immobiliers et mobiliers par les personnes publiques, de sorte que, depuis son entrée en vigueur, la prescription acquisitive, qui n’y est pas mentionnée, ne peut plus être invoquée par une personne publique. »

Raisonnement non retenu par les juges du quai de l’horloge dans la droite lignée d’un traitement égalitaire entre personne privée et personne publique.

En effet rien ne justifie que l’entrée dans le patrimoine d’une personne publique ne puisse pas intervenir suite à une possession paisible publique et non équivoque sur une durée trentenaire d’un bien immobilier comme pour un particulier.

Ce faisant la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence constante en la matière (Civ. 3e, 26 mars 2013, n° 12-10.012) et tari tout débat sur une controverse doctrinale née suite à l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques et la modification du code civil par la loi du 17 juin 2008 qui a fait disparaître l’ancien article 2227 du code civil, prévoyant «L’État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer ».

24
Mar

L’obligation du maire de lutter contre les nuisances sonores : condamnation pour carence

CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 19 mai 2022, 20BX00811, Inédit au recueil Lebon, COMMUNE DE FORT DE France

L’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Bordeaux portait sur des nuisances sonores provoquées par des établissements organisant des concerts nocturnes allant d’une à trois fois par semaine. Le Tribunal Administratif de Dijon dans un jugement du 5 décembre 2019 a condamné la commune de Fort-de-France du fait de l’abstention du maire à faire usage de ses pouvoirs de police, en vue de faire cesser les nuisances sonores constatées par des plaintes des riverains, un courrier au procureur de la République, et un procès-verbal de constat d’huissier.

Ayant fait appel de la décision, La commune soutenait en défense : « S’agissant de l’absence de faute, dans les mois qui ont suivi la pétition, le maire a missionné la police municipale afin de constater les nuisances alléguées et faire un rappel à l’ordre aux contrevenants, et a informé les pétitionnaires de la prise en compte de leurs doléances ; c’est dans ce cadre que des agents de police municipale se sont rendus à plusieurs reprises rue Garnier Pagès et ont rendu un rapport d’information duquel il ne ressort l’existence d’aucune nuisance sonore ; de plus, un rappel à la loi a été effectué par les policiers à la responsable de l’association »

Le juge d’appel retient dans cet arrêt :

 « En ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble à la tranquillité publique, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Fort–de–France, à l’origine du préjudice subi par les requérants. » Ainsi, la Cour administrative d’appel confirme le jugement du Tribunal Administratif de la Martinique ayant condamné la commune à indemniser les requérants à hauteur de 1500 € par personne.

22
Mar

L’implantation d’un restaurant sur un domaine skiable exploité en DSP est autorisée, par principe, par la collectivité propriétaire

Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 24 février 2020, 427280, CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE c/ SOCIÉTÉ COLT TECHNOLOGY SERVICES

L’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) dispose « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous »

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