C’est ce qu’a jugé le Conseil d’état dans un arrêt du 24 octobre 2023 n°462511 particulièrement remarqué.
Si une lettre majorant le délai d’instruction d’une demande d’autorisation en matière d’urbanisme n’est pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir puisqu’il s’agit d’un acte préparatoire, il n’en demeure pas moins que la modification du délai d’instruction notifié après l’expiration du délai d’un mois ou qui bien que notifié dans ce délai ne serait pas motivé par l’une des hypothèses de majoration prévue aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code n’a pas pour effet de modifier le délai d‘instruction du droit commune au terme duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
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