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26
Nov

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, BIEN QUE CONSIDERE COMME UN NON-PROFESSIONNEL, NE PEUT ETRE ASSIMILE A UN CONSOMMATEUR ET, PAR CONSEQUENT, NE BENEFICIE PAS DE LA PRESCRIPTION BIENNALE PREVUE A L’ARTICLE L. 218-2 DU CODE DE LA CONSOMMATION.

En l’espèce, la société Véolia a intenté une action contre un syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de factures d’eau. Le tribunal de proximité, puis la cour d’appel de Paris (CA Paris, 4, 9-A, 23 février 2023, n° 21/08836), ont jugé la demande irrecevable pour cause de prescription.

Véolia a formé un pourvoi en cassation, arguant que le syndicat des copropriétaires, étant une personne morale, ne pouvait pas prétendre à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, qui s’applique exclusivement aux personnes physiques.

Ainsi, la Cour de cassation a eu l’opportunité de réitérer sa position antérieure : le syndicat des copropriétaires, bien qu’étant une personne morale non-professionnelle, ne peut bénéficier de la prescription biennale, réservée aux consommateurs.

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26
Nov

BAIL A CONSTRUCTION CONSEQUENCES DE LA RESILIATION AMIABLE ET DEFAUT D’ENTRETIEN

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 20 juin 2024, n° 23-10.559)

Le bail à construction est une modalité spécifique de contrat de location régie par les articles L 251-1 à L 251-9 et R 251-1 à R 251-3 du Code de la construction et de l’habitation.

Sa durée est comprise entre 18 et 99 ans et confère au preneur qui a une obligation de construire un droit réel immobilier dont il profite pendant toute la durée du bail.

L’originalité de ce bail est qu’il oblige le preneur à construire.

En général, les modèles de baux prévoient que la propriété des constructions édifiées par le preneur soit transférée au bailleur en fin de bail à défaut de convention contraire et ce, aux termes de l’article L 251-2 du CCH.

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26
Nov

CONTRAT IMPLICITE PAR L’EXECUTION D’UNE PRESTATION NON CONTESTEE

(Tribunal de commerce de Bobigny, jugement du 22 octobre 2024)

Courant mars 2023, une société a adressé la facture pour un contrat de mise à jour d’un logiciel NAV pour une période d’un an à un client.

Or, deux jours après, ledit client était repris par la société tierce et la nouvelle direction a demandé les justificatifs de cette facturation ainsi que de l’ensemble des factures émises par le prestataire.

Le seul contrat se rapportant au logiciel NAV trouvé par la nouvelle direction du client était un contrat de maintenance de logiciels distribués par une autre prestataire signé en 2010.

Mais cette société distribuant le contrat de maintenance a été liquidée en 2014, et aucune information de reprise du contrat de maintenance et de mise à jour du logiciel n’a été adressée par le prestataire émetteur de la facture.

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25
Nov

L’urbanisation en zone montagne

Le Cabinet CDMF AVOCAT AFFAIRES PUBLIQUES a obtenu gain de cause dans le cadre d’un arrêt rendu le 24 septembre 2024, par lequel la Cour Administrative d’Appel de LYON a confirmé une décision du Tribunal Administratif de GRENOBLE rejetant la demande d’un requérant portant sur l’annulation d’un refus de permis d’aménager opposé par la Commune.

Ce refus reposait sur un avis défavorable du préfet fondé sur l’article L. 122-5 du Code de l’urbanisme qui impose des règles strictes en matière d’urbanisation en zones de montagne puisqu’il dispose que « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » tandis que l’article L. 122-5-1 du même code précise, en outre, que « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».

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22
Nov

Le sous-acquéreur est recevable à engager une action en justice sur le fondement de la garantie des vices cachés contre le vendeur initial indépendamment de sa connaissance du vice lors de son acquisition

Dans cet arrêt rendu le 16 octobre 2024, la Cour de cassation rappelle au visa des articles 1641 et 1642 du code civil que le vendeur est tenu d’une garantie des vices cachés de la chose vendue dès lors que la chose vendue présente des défauts cachés qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou à un prix moindre.

Dans un premier temps, la Juridiction explique que cette action en garantie des vices cachés, en tant qu’accessoire de la chose vendue, se transmet automatiquement au nouvel acquéreur de la chose. (Cass., Civ 3e, 7 mars 1990, n°88-15.668)

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20
Nov

Application de Thalamy pour le cas des constructions inachevées

La Cour Administrative d’Appel de Paris fait application des la jurisprudence Thalamy (CE, 9-07-1986, n° 51172) à l’hypothèse dans laquelle des travaux sont projetées sur une construction autorisée, mais dont l’autorisation n’a pas été intégralement exécutée.

Précisément, un bâtiment à usage de locaux commerciaux et de bureaux avait été autorisé en 1989.

Les travaux ont été arrêté alors que seul le gros œuvre était édifié, le bâtiment était, concrètement, mis hors d’eau, mais que partiellement hors d’air : la bâtisse consistait en une seule structure de béton pour partie close par des planches.

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18
Nov

Régularisation d’une autorisation d’urbanisme en cours d’instance : le juge peut-il de nouveau sursoir à statuer après une première tentative de régularisation infructueuse ?

Pour mémoire, en droit, en vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable peut sursoir à statuer lorsqu’il il estime qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé.

Dans cette hypothèse, le juge, après avoir recueilli les observations des parties, sursoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.

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18
Nov

Colloque sur le thème : ZAN Quels défis pour les collectivités publiques

En ma qualité de présidente de la commission Droit Public du barreau de GRENOBLE, j’ai le plaisir de vous inviter à participer au colloque que nous organisons le mercredi 27 novembre de 16h à 19 sur le thème : ZAN Quels défis pour les collectivités publiques ?

Décideurs locaux, élus, fonctionnaires territoriaux, promoteurs, acteurs économiques… vous êtes tous concernés par ces nouveaux enjeux.

Le colloque sera suivi d’un cocktail. La participation est gratuite sur simple inscription préalable à #ordredesavocatsdegrenoble

Au plaisir d’échanger avec vous !

15
Nov

Le Maire ne peut plus refuser un permis de construire qui pourrait être assorti de prescriptions !

Lumière sur un jugement du Tribunal administratif de Lille du 3 juillet 2024, n° 2202458, qui vient marquer une nouvelle avancée pour les porteurs de projet d’urbanisme et les collectivités en charge de délivrer les autorisations.

Pour rappel, il est dorénavant de principe constant que le Maire est tenu de délivrer un permis de construire en l’assortissant de prescriptions spéciales lorsque ce dernier présenterait un risque pour la sécurité publique au sens des dispositions R. 111-2 du code de l’urbanisme (cf. CE, 26 juin 2019, n° 412429).

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13
Nov

Stationnement des véhicules : les stationnements vélos ne peuvent compenser intégralement les stationnements voitures

Il y a lieu de rappeler que la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit une nouvelle disposition dans le Code de l’urbanisme. L’article L.152-6-1 du Code de l’urbanisme prévoit que l’autorité compétente pour délivrer un permis de construire peut par décision d’urbanisme réduire l’obligation prévue pour les véhicules motorisés en contrepartie de la création d’infrastructure ou de l’aménagement d’espace permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. Certains ont imaginé pouvoir se dispenser de la création d’emplacement de stationnement pour véhicule par la création uniquement de stationnement pour les vélos.

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