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28
Mai

Sociétés. Epidémie de COVID-19 et ventes à emporter : attention aux activités non déclarées

Le Tribunal de commerce de Paris a statué le vendredi 22 mai 2020 sur l’action en référé lancée par un restaurateur contre AXA IARD FRANCE pour l’indemnisation des pertes d’exploitation dues à la crise du Covid-19. L’ordonnance condamne l’assureur au versement d’une provision au restaurateur et nomme un expert judiciaire pour évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation.

Cette décision a été largement commentée au regard du droit des assurances dans le débat relatif à la mise en œuvre des garanties des pertes d’exploitation dans le cadre de la pandémie actuelle. Le juge des référés, sans se prononcer sur le fond, a considéré que l’arrêté du 14 mars 2020 qui interdit à plusieurs secteurs d’activité, dont celui de la restauration, de recevoir du public, était une décision de fermeture administrative de nature à permettre le fonctionnement de la garantie de pertes d’exploitations souscrite par le restaurateur.

Parmi les moyens soulevés par la compagnie d’assurance pour s’opposer à la demande de ce dernier, l’un d’eux porte sur le fait que l’arrêté du 14 mars 2020 n’impose pas la fermeture de l’établissement mais seulement de ne plus accueillir du public et que celui-ci est autorisé à maintenir son activité à emporter et de livraison ; que de ce fait, l’établissement n’a été fermé que par décision du chef d’entreprise qui n’a pas voulu se lancer dans la vente à emporter.

Le juge des référés constate que le restaurateur en question n’a jamais pratiqué la vente à emporter et la livraison et que donc la mise en place d’une telle activité n’était pas autorisée au regard des termes de l’arrêté du 14 mars 2020. Il en tire les conséquences sur le plan du droit des assurances.

Mais l’ordonnance du 22 mai 2020 attire ainsi notre attention sur deux problématiques connexes :

  • d’une part, il en résulterait qu’un restaurateur qui n’a jamais pratiqué avant la crise la vente à emporter et la livraison ne soit pas autorisé à la pratiquer dans le cadre de l’état d‘urgence sanitaire et de l’arrêté du 14 mars 2020 ; cette problématique relève du droit administratif
  • d’autre part, ce même restaurateur, pour pouvoir exercer la vente à emporter et la livraison, doit aussi les avoir déclarées comme telles au registre du commerce et des sociétés et dans ses statuts (pour les sociétés).

Sur ce dernier point, que nous souhaitons mettre plus particulièrement en lumière dans le présent article, nous mettons en garde les chefs d’entreprise restaurateurs qui exerceraient depuis le 14 mars 2020 la vente à emporter et la livraison sans les avoir déclarées. Dans un tel cas, il conviendrait a minima de mettre à jour l’objet social mentionné dans les statuts (pour les sociétés) et de régulariser le plus rapidement possible auprès du centre de formalités des entreprises la déclaration de ces activités, étant précisé que la vente de plats cuisinés à emporter peut parfois relever d’une double compétence chambre des métiers / chambre de commerce. Et obtenir du registre du commerce et des sociétés un extrait kbis à jour afin d’être en conformité sur le plan juridique.

L’absence de déclaration de telles activités au registre du commerce et des sociétés pourrait aussi avoir des conséquences négatives en termes de couverture d’assurance responsabilité civile, puisque généralement, l’assurance RC ne couvre que les activités déclarées. En matière de vente de denrées alimentaires, il est évidemment crucial que l’entreprise reste soigneusement assurée sur ce plan.

Cela fait donc deux bonnes raisons supplémentaires pour vérifier ses documents juridiques et, en cas d’absence, pour régulariser la déclaration des activités de ventes à emporter et livraison pour les restaurateurs qui les exerceraient effectivement !

Article rédigé le 27 mai 2020.

Thierry Lebrun – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter : t.lebrun@cdmf-avocats.com-04.76.15.39.16

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