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Juin

Sociétés – Cumul du mandat social et des allocations chômage: le Conseil d’Etat éclaircit la situation (CE 26 mars 2018 n°402044)

Dans une affaire récente, le Conseil d’Etat affirme que le mandat social n’est pas considéré comme une activité bénévole, n’entrainant de facto aucune indemnité chômage.

Rappelons que le mandataire social est une personne physique qui a reçu de la part d’une personne morale (une société – une association…), un mandat général d’agir en son nom. Dans la majorité des cas, le mandataire social est le dirigeant de l’organisation.

En l’espèce, un demandeur d’emploi qui percevait des allocations chômage (allocations de revenus à l’emploi puis allocations de solidarité spécifique) avait omis de déclarer aux services de Pôle Emploi son activité de gérant majoritaire d’une SARL (commerce de détail de vêtements). Ayant découvert l’existence de ce mandat social, le préfet considéra que la dissimulation à Pôle Emploi était un motif suffisant pour supprimer les allocations chômage et demander le remboursement de ces dernières déjà perçues.

Revendiquant l’annulation de la décision du préfet, le gérant avait soutenu en vertu de l’article L 5425-8 du code du travail qu’un demandeur d’emploi pouvait exercer une activité bénévole tout en percevant des allocations chômage. Il avait alors énoncé que son mandat social constituait une activité bénévole et n’était donc pas incompatible avec la perception d’allocations chômage.

On présume que le gérant en question n’était  effectivement pas rémunéré pour l’exercice de ses fonctions de mandataire.

Le Conseil d’Etat rejette cet argument et vient lever le voile sur la question.

En effet, il considère selon l’article L 5425-8 du Code du travail que les fonctions de mandataire social d’une société commerciale, telle la gérance d’une SARL, ne peuvent être regardées comme une activité bénévole.

Le Conseil d’Etat annule donc les versements d’allocations chômage.

Les dirigeants de sociétés tentés d’exploiter cette éventuelle imprécision des textes sauront ainsi désormais à quoi s’en tenir.

Mais sans doute que la sévérité apparente de cette décision s’explique-t-elle aussi en partie par le fait que le dirigeant impliqué avait déclaré, dans sa demande d’allocation d’assurance chômage, dans ses déclarations périodiques en vue de l’actualisation de sa situation ainsi que lors de sa demande d’allocation spécifique de solidarité, ne plus exercer aucune activité professionnelle, salariée ou non, ni être mandataire de société…

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