Un auteur de bandes dessinées décédé en mars 2012, a laissé notamment pour lui succéder son épouse, gérante de la société Moebius production dont l’artiste était l’associé unique et à laquelle il avait cédé les droits d’exploitation de ses oeuvres graphiques.
L’épouse du défunt a découvert en octobre 2012 que neuf dessins signés de l’auteur décédé étaient mis en vente par une société tierce, elle a déposé une plainte pénale, qui a été classée sans suite à l’issue de l’enquête ayant révélé que ladite société avait reçu un mandat de vente de Madame X à laquelle les dessins saisis ont été restitués.
L’épouse et la société Moebius assignent ce tiers en revendication d’œuvres, dont les neuf dessins.
L’épouse et la société Moebius ont fait grief à la Cour d’appel de déclarer irrecevable leur action en revendication des neuf dessins en jugeant qu’il revenait à la veuve et à la société Moebius de prouver l’absence de don.
La Cour d’appel a relevé que les dessins litigieux avaient été remis par l’auteur à Madame X à fin de dépôt ; qu’il en résulte qu’il appartenait à cette dernière, se prétendant donataire desdits dessins, d’apporter la preuve de l’interversion de titre, soit de la transformation du dépôt en don manuel à son profit.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Selon la Cour, celui qui détient un bien à titre précaire, notamment en vertu d’un dépôt, ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive que s’il prouve l’inversion de son titre, conformément aux articles 2276 et 1353 du Code civil.
Cass, civ 1ère du 4 juin 2025, n° 24-12.514
Nathalie Bastid – Avocate associée
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