Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Ces dispositions sont applicables aux titres exécutoires, en l’absence de dispositions spéciales contraires.
Le Conseil d’Etat précise que lorsque le titre est signé par délégation ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, « y compris lorsque n’est notifiée à l’intéressé qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer ».
A défaut, le titre exécutoire encourt l’annulation.
Précisément, dans la présente affaire, l’avis des sommes à payer notifié au débiteur correspondant à un titre exécutoire émis par ailleurs se bornait à indiquer que l’ordonnateur de la créance était le directeur de l’organisme créancier. Toutefois, il résultait du titre exécutoire transmis au comptable que celui-ci avait été signé, par délégation de ce directeur, par la directrice adjointe.
Le titre exécutoire ainsi émis avait pu être annulé pour un motif de régularité dans la mesure où l’avis des sommes à payer notifié au redevable ne comportait pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.