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28
Nov

RECONDITIONNEMENT D’UN MEDICAMENT ET DROIT DES MARQUES

La Cour de justice de l’Union Européenne a rendu le 17 novembre 2022 troisarrêts en matière de reconditionnement de médicaments revêtus de la marque lors d’importations parallèles. 

Cour de justice de l’UE, 17 novembre 2022, C‑147/20, EU:C:2022:891, Novartis Pharma GmbH [« Novartis »] / Abacus Medicine A/S ; C‑204/20, EU:C:2022:892, Bayer Intellectual Property GmbH [« Bayer »] / kohlpharma GmbH ; C‑224/20, EU:C:2022:893, Merck Sharp & Dohme [« MSD »] / Abacus Medicine A/S.

Les points majeurs de ces arrêts qui viennent reprendre et éclairer les décisions antérieures (arrêt Bristol-Myers Squibb e.a. C‑427/93, C‑429/93 et C‑436/93, EU:C:1996:282)  sont notammant :

Un importateur parallèle est autorisé, lors du reconditionnement du médicament, à remplacer le dispositif antieffraction par un nouveau dispositif équivalent, même si cela laisse d’éventuelles traces visibles d’ouverture sur l’emballage d’origine (Novartis, points 67-68).

Le titulaire d’une marque est en droit de s’opposer à la commercialisation, par un importateur parallèle, d’un médicament reconditionné dans un nouvel emballage extérieur sur lequel est apposée cette marque lorsque le remplacement du dispositif antieffraction de l’emballage extérieur d’origine, laisserait des traces visibles, ou perceptibles au toucher, d’ouverture de ce dernier emballage pour autant :

– qu’il ne fasse aucun doute que ces traces d’ouverture sont imputables au reconditionnement de ce médicament par cet importateur parallèle et,

– que ces traces ne provoquent pas, sur le marché de l’État membre d’importation ou sur une partie importante de celui-ci, une résistance si forte d’une proportion significative de consommateurs à l’égard des médicaments ainsi reconditionnés qu’elle constituerait une entrave à l’accès effectif à ce marché.

le titulaire d’une marque peut s’opposer à la commercialisation dans un État membre, par un importateur parallèle, d’un médicament, importé d’un autre État membre, que cet importateur a reconditionné dans un nouvel emballage extérieur sur lequel il a réapposé la marque du titulaire, spécifique à ce produit, mais pas les autres marques et/ou les autres signes distinctifs qui figuraient sur l’emballage extérieur d’origine de ce médicament :

  • lorsque la présentation de ce nouvel emballage extérieur est effectivement de nature à nuire à la réputation de la marque,
  • ou lorsque cette présentation ne permet pas ou permet seulement difficilement au consommateur normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si ledit médicament provient du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers, portant ainsi atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque.

Le code à barres comportant l’identifiant unique peut être apposé sur l’emballage extérieur du médicament au moyen d’une étiquette autocollante, pour autant que celleci ne puisse pas être retirée sans être endommagée et que, notamment, le code à barres reste parfaitement lisible tout au long de la chaîne d’approvisionnement pendant une durée minimale d’un an après la date de péremption du médicament. (Novartis, point 90).

Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter bastidnathalie@gmail.com – 06.09.68.51.54

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