Dans un arrêt rendu en chambres réunies le 18 avril 2023, la cour administrative d’appel de Nantes apporte une illustration concrète de l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme. Elle y affirme que la légalité d’un permis modificatif, communiqué en première instance, ne peut plus être contestée en appel si elle ne l’a pas été à temps. Une décision qui consacre le principe de concentration du contentieux et sécurise les autorisations d’urbanisme face à des recours dilatoires.
Un encadrement strict de la contestation des permis modificatifs
L’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme, issu de la loi ELAN, vise à éviter la prolifération des recours successifs contre les autorisations d’urbanisme en organisant une procédure concentrée. Il impose que tout permis modificatif, décision modificative ou mesure de régularisation intervenus au cours d’une instance soient contestés dans le cadre de cette même instance, dès lors qu’ils ont été portés à la connaissance des parties.
Depuis la décision du Conseil d’État du 1er février 2023 (n° 459243), cette faculté est ouverte jusqu’au jugement au fond, sans condition de forme ni de délai, mais exclusivement dans le cadre procédural en cours.
Les faits de l’affaire : un permis modificatif ignoré en première instance
Dans l’affaire jugée par la CAA de Nantes, les requérants avaient saisi le tribunal administratif de Rennes pour demander l’annulation d’un permis de construire initial délivré le 21 mars 2018 pour la construction d’un chenil.
Au cours de cette instance, un permis modificatif avait été délivré et expressément communiqué aux parties par le tribunal. Pour autant, les requérants n’en ont pas contesté la légalité dans le cadre de cette instance.
Ce n’est qu’en appel qu’ils ont pour la première fois formulée des conclusions dirigées contre le permis modificatif.
La position de la CAA : une irrecevabilité nette et motivée
La cour administrative d’appel écarte ces conclusions comme irrecevables, en application directe de l’article L.600-5-2. Elle rappelle que la contestation d’un permis modificatif doit intervenir pendant l’instance au cours de laquelle il a été communiqué, et ne peut être introduite pour la première fois en appel.
« La légalité de cet arrêté du 12 septembre 2020 ne pouvait être contestée que dans le cadre de la même instance, devant le tribunal administratif de Rennes. Par suite, les conclusions présentées pour la première fois devant la cour […] ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
La cour examine toutefois la légalité du permis initial, mais en tenant compte des modifications introduites par le permis modificatif, désormais purgé de tout recours.
Enseignements pratiques : vigilance procédurale impérative
Cette décision rappelle une règle essentielle : tout acte modificatif ou de régularisation doit être contesté immédiatement après sa communication, et dans l’instance en cours.
Elle illustre également l’effort du législateur et du juge pour favoriser la stabilité juridique des projets de construction, en limitant les contestations dilatoires.
Référence : CAA Nantes, 18 avril 2023, n° 21NT00871 : l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme appliqué strictement en appel