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10
Août

Permis de construire et requérants étourdis

Le Conseil d’Etat rappelle que le Juge Administratif ne peut rendre une ordonnance constatant l’irrecevabilité manifeste de la requête, dans le cas où un requérant ne produit pas à l’appui de sa requête le justificatif de ce qu’il est propriétaire ou occupant régulièrement, de l’immeuble qui sera affecté par la construction litigieuse qu’après l’avoir invité à régulariser.

Il convient, en effet, de rappeler que peuvent régulariser des recours en annulation de permis de construire les propriétaires ou occupants d’un immeuble dont les conditions de jouissance seront affectées par la délivrance du permis de construire en litige.

L’article R.600-4 du Code de l’Urbanisme rappelle que le requérant doit justifier, à l’appui de sa requête, de ce qu’il est propriétaire ou occupant régulier d’un immeuble voisin du terrain d’assiette du projet, et donc susceptible d’être affecté par la délivrance du permis.

En l’espèce, la juridiction de premier degré avait rejeté, pour irrecevabilité, la requête qui n’était pas accompagné d’un tel document.

Le Conseil d’Etat rappelle que le Juge doit, préalablement, inviter le requérant à régulariser son recours, en transmettant à la juridiction son titre de propriété ou son titre d’occupation.

Le Conseil d’Etat précise, en effet, que les dispositions de l’article R.600-4 du Code de l’Urbanisme, ne peuvent être opposées sans que l’auteur de la requête soit invité à la régulariser en produisant les pièces requises.

Attention, cependant, à produire ces éléments justificatifs dès le stade de la requête ou dans les plus brefs délais.

Il n’est pas, en effet, certain, que le Conseil d’Etat ferait preuve d’autant de mansuétudes si la fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de la pièce justificative était opposée par la Commune ou par le bénéficiaire de l’autorisation contestée (Conseil d’Etat, 3 juillet 2020, n°424293).

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