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28
Mar

Permis de construire et avis de dossier incomplet

Les services instructeurs doivent être vigilants.

Nous avions déjà commenté l’arrêt rendu par le Conseil d’état le 9 décembre 2022 (numéro 454521) par lequel le Conseil d’État avait opéré un revirement de jurisprudence concernant les conséquences d’un avis de dossier incomplet notifié dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme. Jusqu’à cette date, le Conseil d’État considérait que la demande de pièces complémentaires adressées par l’autorité instruisant la demande de permis de construire aux pétitionnaires, quand bien même elle portait sur des documents qui n’auraient pas à figurer au sein du dossier de demande de permis de construire, était interruptive du délai d’instruction de l’autorisation d’urbanisme.

En clair, le pétitionnaire ne pouvait se prévaloir du caractère illégal de la demande de pièces complémentaires pour considérer être au bénéfice d’une autorisation d’urbanisme tacite.

L’arrêt du 9 décembre 2022 inverse la position du Conseil d’Etat, lequel indique que le délai d’instruction n’est pas interrompu ni modifié par une demande illégale et que dans ce cas un permis de construire tacite naît à l’expiration du délai d’instruction sans que la demande de pièces complémentaires ne puisse y faire obstacle.

Dans un arrêt en date du 26 mars 2024 numéro 22LY01816, la Cour administrative d’appel de LYON fait application de ce principe. Dans cette affaire, la commune avait dans le délai d’instruction informé le pétitionnaire de ce que son dossier de demande de permis de construire était incomplet et lui avait demandé de fournir des pièces manquantes. Le pétitionnaire avait déféré à la demande mais, en modifiant sa demande, il avait commis une erreur en remplissant le formulaire CERFA.

La commune, passé le délai d’un mois, a réadressé un courrier au pétitionnaire lui indiquant que son dossier demeurait incomplet dans la mesure où la colonne E du tableau 4.4 du formulaire CERFA n’avait pas été complétée sur la bonne ligne.

En défense des intérêts du pétitionnaire, notre cabinet n’avait pas manqué de soulever le fait que ce nouvel avis de dossier incomplet n’était pas de nature à avoir reporté l’instruction de la demande de permis de construire.

La Cour nous a suivi, considérant que si le service en charge de l’instruction de la demande de permis par un courrier intervenu postérieurement au délai d’un mois prescrit par le Code de l’urbanisme, avait réitéré sa demande portant sur la nécessité de compléter à la bonne ligne la colonne E qui portait sur la surface de l’exploitation agricole supprimée par changement de destination, il ne ressortait pas des pièces du dossier eu égard notamment à la nature du projet et aux autres indications portées dans ce tableau, que ces inexactitudes n’auraient pas permis au service instructeur d’apprécier la consistance du projet et sa conformité à la réglementation applicable, dès la réception des pièces sollicitées par la demande initiale de compléter le dossier.

Dès lors, la Cour a considéré que le dossier était regardé comme complet à la date à laquelle il avait été complété une première fois, que le délai d’instruction avait par la suite couru à compter de cette date sans qu’y fasse obstacle cette seconde demande de pièces complémentaires, indiquant à nouveau qu’un des éléments initialement demandé était erroné

Le pétitionnaire peut donc se prévaloir d’un permis de construire tacite (CAA LYON 26 mars 2024 numéro 22LY01816) !