Actualités
Publications
Inscription à la newsletter
06
Mar

Pas d’exception d’illégalité d’une autorisation de lotir pour un permis de construire

Conseil d’Etat, 22 décembre 2022, n°458524

Dans cette décision, le Conseil d’Etat rappelle qu’aucun moyen tenant à la légalité d’une autorisation de lotir accordée ultérieurement ne peut être invoqué utilement sur la question de la légalité du permis de construire délivré par la suite. Dès lors, dans le cadre d’un recours contre la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, la légalité de l’autorisation de lotir ne peut pas être contester par la voie d’exception d’illégalité, considère le Conseil d’Etat.

« L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

Une autorisation d’occupation des sols délivrée sur l’un des lots issus d’une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’administration a délivré l’autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la première. Par suite, l’illégalité de la décision d’autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre l’autorisation d’occupation des sols.
»

Comments ( 0 )