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Juin

RECEVABILITÉ DES RECOURS CONTRE LES PRESCRIPTIONS D’UNE AUTORISATION D’URBANISME

(Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 13 mars 2015, n° 358677)

 

Plan :

 

I – À PROPOS DE L’ARRET

A – La décision

B – Les apports

C – Les conclusions du rapporteur public

D – Les premiers commentaires doctrinaux

II – DOCTRINE ET JURISPRUDENCE ANTÉRIEURES

A – Sur l’indivisibilité de l’autorisation d’urbanisme

1 – Jurisprudences abrogées par l’arrêt du 13 mars 2015

2 – Jurisprudences atténuant le principe de l’indivisibilité de l’autorisation d’urbanisme

3 – Conclusions du rapporteur public sur l’arrêt Ville de Grenoble

4 – Jurisprudences relatives à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme

B – Sur l’absence d’obligation de notifier le recours

 

I – À PROPOS DE L’ARRET

 

 

A – La décision

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030445533&fastReqId=293191001&fastPos=1

 

PJ n° 1

 

 

B – Les apports

 

  • Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation des prescriptions dont celle-ci est assortie.


Revirement de jurisprudence : CE, 12 oct. 1962, n° 55655, Ministre de la construction c/ Compagnie immobilière de la région parisienne

 

PJ n° 2

 

 

  • L’article R. 600-1 ne s’applique pas ici : le titulaire de l’autorisation n’est pas tenu de notifier le recours contentieux à l’auteur de la décision.

 

En continuité avec la jurisprudence relative aux recours contre une participation financière divisible du permis : CE, 24 mars 2006, n° 261591, Ville de Saint-Denis-de-La-Réunion

 

 

C – Les conclusions du rapporteur public

 

Les conclusions de M. Alexandre LALLET n’ont pas (encore) été publiées dans une revue juridique.

 

Toutefois, il est possible d’en faire la demande auprès du Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État (coût 10 €, lien). L’on rappellera que le rapporteur public a toujours le droit de s’opposer à la communication de ses conclusions.

 

D’après le commentaire ci-dessous, la formation de jugement a suivi les conclusions du rapporteur public tant concernant le principe de recevabilité du recours contre les prescriptions d’une autorisation d’urbanisme que s’agissant de l’absence d’obligation de notification.

 

 

D – Les premiers commentaires doctrinaux

 

Marie-Christine de Montecler, « Les autorisations d’urbanisme un peu moins indivisibles », AJDA 2015. 551

 

« Le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation des prescriptions dont cette autorisation a été assortie.

 

Renversant une jurisprudence aussi ferme qu’ancienne sur l’indivisibilité des autorisations d’urbanisme (CE, sect., 12 oct. 1962, n° 55655, Ministre de la construction c/ Compagnie immobilière de la région parisienne, Lebon 537), la section du contentieux du Conseil d’Etat a admis la recevabilité du recours du titulaire d’une autorisation d’urbanisme contre les prescriptions dont celle-ci est assortie.

 

En l’espèce, la haute juridiction était saisie par Mme C. d’un pourvoi contre une ordonnance d’un président de chambre du tribunal administratif de Nice rejetant son recours contre un arrêté du maire de Nice ne s’opposant pas à la déclaration de travaux de ravalement de façades qu’elle avait présentée. Mme C. contestait cet arrêté en tant qu’il lui imposait de peindre la face externe des fenêtres de la même couleur que les volets.

 

La section juge « que l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect ». Comme l’y avait invité le rapporteur public, Alexandre Lallet, elle considère ensuite « que le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie ; qu’il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction ; que, toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible ».

 

L’admission de la recevabilité du recours du bénéficiaire de l’autorisation posait nécessairement la question de l’applicabilité à une telle requête de l’obligation de notification des recours imposée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Suivant là aussi le rapporteur public, la section estime que les dispositions de cet article ne sont applicables qu’aux tiers. Elles « visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle ; […] en revanche, elles n’exigent pas que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme notifie à l’auteur de cette décision le recours contentieux qu’il forme pour la contester lorsqu’elle est assortie de prescriptions ou pour contester ces prescriptions elles-mêmes ». Par conséquent, l’ordonnance attaquée qui avait accueilli la fin de non-recevoir tirée par la ville de Nice de l’absence de notification du recours est annulée et l’affaire renvoyée au tribunal administratif. »

 

PJ n° 3

 

Lucienne Erstein, « Le titulaire affronte la prescription illégale », JCP A n° 12, 23 Mars 2015, act. 276

 

« CE, 13 mars 2015, n° 358677, Ciaudo : JurisData n° 2015-004927

 

Sera publié au Recueil Lebon

 

Plus besoin de contorsion juridique pour déterminer le sort à réserver au recours dirigé contre une prescription d’une autorisation d’urbanisme, critiquée par le pétitionnaire. Les éléments du raisonnement ne changent pas, seulement l’ordre dans lequel ils sont examinés. Le caractère divisible de la prescription ne donne plus lieu à ce contrôle a priori dont dérivait – ou pas – la recevabilité du recours, suivant le principe selon lequel une demande d’annulation partielle d’un acte n’est recevable que si la partie contestée est divisible de ce qui n’est pas critiqué (CE, sect., 8 févr. 1985, n° 40184, Raballand : JurisData : 1985-640175 ; Rec. CE 1985, p. 36). Le juge de cassation affirme : le titulaire d’une autorisation d’urbanisme assortie d’une prescription est toujours recevable à demander l’annulation de celle-ci et ce, en invoquant tout moyen, le bien-fondé de la prescription, comme la procédure dont elle relève. Si la pertinence du moyen est retenue, c’est alors que se pose la question de la divisibilité. Si la prescription peut être annulée sans affecter la légalité de l’autorisation elle-même, autrement dit si toutes deux ne forment pas un « ensemble indivisible », l’annulation est prononcée. Sinon elle ne l’est pas et le recours est rejeté sur le fond et non pas en raison de son irrecevabilité.

 

Il s’agissait dans cette affaire d’une déclaration préalable de travaux à laquelle le maire ne s’était pas opposé, mais il avait imposé deux prescriptions, dont celle de peindre les fenêtres de la même couleur que les volets. L’auteur de la déclaration était recevable à demander l’annulation de cette seule prescription. L’affaire est renvoyée au juge du premier degré qui devra examiner la légalité de cette prescription, puis son caractère divisible, seulement s’il l’estime illégale.

 

La présente décision fournit également les conditions de la légalité d’une prescription dont peut être assortie une autorisation d’urbanisme. La prescription ne doit entraîner des modifications que sur des points précis et limités ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet. En outre, elle doit avoir pour effet de rendre les travaux projetés conformes aux dispositions législatives et réglementaires dont l’autorité administrative chargée de l’instruction de l’autorisation doit assurer le respect.

 

Le Conseil d’État rappelle, enfin, en des termes adaptés à la nouvelle logique du raisonnement, que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, qui conteste cette décision quand elle est assortie d’une prescription, ou qui conteste directement la prescription, n’a pas à notifier son recours à l’auteur de la décision (C. urb., art. R. 600-1). Il a déjà été jugé, en effet, que les dispositions divisibles d’un permis qui mettent à la charge du pétitionnaire une participation d’urbanisme ne constituent pas une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol devant donner lieu à notification du recours (CE, 24 mars 2006, n° 261591, Ville Saint-Denis de La Réunion : Juris-Data n° 2006-069860 ; Rec. CE 2006, tables ; JCP A 2006, act. 295). »

 

PJ n° 4

 

 


 

II – DOCTRINE ET JURISPRUDENCE ANTÉRIEURES

 

 

A – Sur l’indivisibilité de l’autorisation d’urbanisme

 

1 – Jurisprudences abrogées par l’arrêt du 13 mars 2015

 

Conseil d’Etat, 12 octobre 1962, n° 55655, Ministre de la construction c/ Compagnie immobilière de la région parisienne (non consultable) :

 

Cet arrêt pose le principe de l’indivisibilité de l’autorisation d’urbanisme. Les prescriptions d’une autorisation forment avec celle-ci un ensemble indivisible. Par suite, l’illégalité d’une prescription est susceptible d’entraîner soit l’annulation totale du permis soit l’irrecevabilité du recours.

 

Conseil d’Etat, 5 novembre 1975, n° 95530 (Lien)

 

Le juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation partielle d’un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions. Les dispositions d’un permis de construire étant indivisibles, le secrétaire d’Etat à la culture n’est pas fondé à soutenir, à l’appui d’un recours dans l’intérêt de la loi, que le tribunal administratif, saisi de conclusions dirigées contre l’un des articles, qu’il estime illégal, d’un permis de construire, aurait dû en prononcer l’annulation totale.

 

 

2 – Jurisprudences atténuant le principe de l’indivisibilité de l’autorisation d’urbanisme

 

Conseil d’Etat, Section, 13 novembre 1981, n° 16504, Plunian (Lien)

 

Cet arrêt admet la recevabilité du recours dirigé contre les dispositions divisibles d’un permis de construire imposant des participations financières.

 

Depuis, cette règle a été consacrée par le législateur à l’article L. 332-7 du code de l’urbanisme :

« L’illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d’équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l’autorisation de construire.

 

Lorsque l’une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l’autorité qui a délivré l’autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d’une taxe ou d’une contribution aux dépenses d’équipements publics. »

 

 

 

Conseil d’Etat, Section, 8 février 1985, n° 40184, Raballand (Lien)

 

Dans cette décision, le Conseil d’Etat reconnaît le caractère divisible de la prescription d’un permis de construire prévoyant la cession gratuite d’une portion de terrain en vue de l’élargissement d’un chemin rural. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des seules dispositions qui imposent la cession gratuite de terrain sont recevables.

 

 

3 – Conclusions du rapporteur public sur l’arrêt Ville de Grenoble

 

Extraits des conclusions du rapporteur public Mme Julie Burguburu sur Conseil d’Etat, 17 juillet 2009, n° 301615, Ville de Grenoble (RFDA 2009. 1021) :

 

« C’est donc l’unité de cette appréciation globale portée par l’autorité d’urbanisme, au cours de laquelle plusieurs éléments ont été rapprochés et combinés pour aboutir à une décision d’autorisation ou de refus, qui fonde votre jurisprudence sur l’indivisibilité du permis de construire.

 

Lorsqu’un permis est assorti par l’autorité d’urbanisme, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, d’une prescription ou condition, celle-ci en constitue le support et forme avec lui un tout indivisible. Par suite, l’illégalité d’une telle disposition est susceptible d’entraîner, selon l’étendue des conclusions, l’annulation totale du permis ou l’irrecevabilité du recours (Section, 12 octobre 1962, n° 55655, Ministre de la Construction c/ Compagnie immobilière de la région parisienne p. 537 ; 19 juin 1964, n° 55966, Ministre de la construction c/ Consorts Michelin, p. 348 ; 5 novembre 1975, n° 95530, Secrétaire d’Etat à la Culture c/ Société Pavita p. 544 ; GACA, 2e éd. 2009. n° 52) ; voyez, s’agissant d’une prescription concernant les obligations du pétitionnaire en matière d’aires de stationnement dont l’illégalité entraîne l’annulation du permis, 7 juin 1985, n° 44394, Société de décoration et réalisations immobilières, aux Tables p. 814 ou 14 décembre 1992, n° 106685, Epoux Léger, p. 444 ; D. 1994. 104Document InterRevues, obs. H. CharlesDocument InterRevues.

 

Comme le soulignait le Président Labetoulle dans ses conclusions sous la décision Plunian (Section 13 novembre 1981, n° 16504, p. 413 avec les conclusions), cette jurisprudence est « intellectuellement irréprochable : c’est dans le cadre d’un pouvoir d’appréciation globale que par une décision unique l’administration accorde l’autorisation et subordonne celle-ci à telle ou telle condition ; la condition est un support de l’autorisation ; on ne peut contester la première sans remettre en cause aussi la seconde ».

 

Toutefois, par cette décision Plunian et à l’instigation de votre Commissaire du Gouvernement, vous en avez atténué la rigueur en jugeant que les dispositions imposant des participations financières étaient, pour des raisons qui leur sont propres et sur lesquelles nous ne reviendrons pas, divisibles du permis, position reprise par la loi du 18 juillet 1985 à l’article L. 332-7 du code de l’urbanisme.

 

Une seconde atténuation résulte de la prise en compte par votre jurisprudence de la réalité des constructions autorisées par l’acte attaqué. Vous admettez, en effet, qu’un requérant puisse ne contester qu’une partie d’un permis lorsque les effets des dispositions censurées n’ont aucune incidence sur celles maintenues, par exemple si le permis porte en réalité sur plusieurs constructions distinctes.

 

Vous jugez par là qu’un arrêté peut comporter plusieurs décisions qui n’ont pas entre elles de lien indivisible et peuvent par suite faire l’objet d’un examen séparé. Tel est le cas d’un arrêté qui, d’une part, accorde un permis pour la construction d’un mur de clôture et la transformation d’une maison d’habitation et, d’autre part, refuse le permis pour d’autres aménagements (16 janvier 1970, n° 75776, Sieur Benechet, p. 30 ; 2 février 1979, n° 05808, Consorts Sénécal, p. 40 ; 4 janvier 1985, n° 47248, SCI Résidence du Port, p. 5) ou encore d’un arrêté autorisant plusieurs constructions à cheval sur deux communes (Section même jour n° 59145, Sieur de Fligue, p. 31). Un même arrêté peut enfin accorder, d’une part, un permis modificatif d’une construction initiale et, d’autre part, un nouveau permis portant sur une seconde tranche de travaux, ces décisions ne comportant pas entre elles de lien indivisible (Section 16 février 1979, n° 03646, Société civile immobilière « Cap Naïo » p. 66 avec les conclusions de M. Rougevin-Baville).»

 

PJ n° 5

 

 

4 – Jurisprudences relatives à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme

 

Article L. 600-5 du code de l’urbanisme :

 

« Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. »

 

Jurisprudences (Code de l’urbanisme, Dalloz) :

 

« a. Irrecevabilité de conclusions dirigées contre une partie du permis

 

  1. Un permis de construire forme un tout indivisible. Le juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation partielle d’un acte dont les dispositions forment un tout indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables. ● CE 5 nov. 1975, Secrétaire d’État à la Culture c/ Sté Pavita: Lebon 544 ● CE 12 oct. 1979, Poidevin, req. no 12957: Lebon T. 847; AJDA 1980. 252. – V. aussi, par analogie: ●  CE 12 mars 2007, Synd. des casinos modernes de France: req. no 295882.  Et il en est ainsi quelle que soit la nature des moyens invoqués contre la décision attaquée. ●  CE 5 nov. 1975, Sté Pavita: préc. ●  CAA Marseille, 1er oct. 1998, Fournier et Mme Colas: req. no 96MA12017.  Une prescription du permis de construire, reprenant une réserve émise par l’ABF, selon laquelle un accord devait être passé avec le musée Rodin pour la plantation sur son terrain d’un écran végétal forme un tout indivisible avec l’autorisation accordée. Une telle prescription, qui dépend de l’accord d’un tiers et ne cré aucune obligation au pétitionnaire, est irrégulière. ●  CAA Paris, 8 mars 2007, Cne de Meudon: req. no 03PA04100.  Les dispositions de l’art. 2 du permis de construire imposant la réalisation de fondations sous la forme d’un radier général armé et le remblaiement des vides de la carrière de craie visent à garantir la stabilité des constructions envisagées et sont indissociables du permis dont ils constituent une condition. ●  CAA Paris, 24 mai 2007, SCI Gambrinus: req. no 03PA00740.  V. aussi, par analogie: une demande d’annulation partielle d’une autorisation d’extension de carrière, dirigée contre la durée de l’autorisation et la surface autorisée, est irrecevable, ces limitations constituant un des supports de l’autorisation et formant un tout indivisible avec elles. ●  CE 1er juill. 1981, Sté Carrières Chalumeau, req. no 17890: Lebon 293; AJDA 1982. 364 ●  CE 8 janv. 1988, Mazar: Dr. adm. 1988, no 100.  De manière symétrique d’ailleurs, en raison de cette indivisibilité, la demande de permis de construire doit faire l’objet d’une décision unique, et le moyen tiré de ce que la décision de sursis à statuer ne pouvait porter que sur une partie de terrain ne peut être accueilli. ●  CE 17 mars 1982, SCI Le Bas-Chevincourt, req. no 24962: Lebon T. 792; JCP 1983. II. 19977, note Sachs.  Cette indivisibilité a également fondé un refus de transfert partiel des autorisations d’urbanisme – mais la réforme nous semble avoir mis fin à cette jurisprudence. V., sur le transfert, notes ss. art. A. 431-8.  V. aussi, sur les conséquences de cette indivisibilité quant à l’impossibilité de transférer partiellement ce permis, notes ss. art. L. 600-5.  V. aussi, sur le régime de l’indivisibilité, M. Staub, L’indivisibilité en droit administratif, LGDJ 1999, nos 1044 à 1059, p. 922-938; et note ss. ●  CE 22 nov. 2000, Assoc. Greenpeace France et a.: LPA 31 oct. 2000.  Comp. avec l’indivisibilité de l’autorisation de défrichement en ce qui concerne les parcelles, notes ss. ancien art. R. 421-3-1.  V. aussi, comm. fait sur l’art. L. 600-5.

 

(…)

 

  1. Irrecevabilité des recours contre les prescriptions ou réserves. Les recours tendant à l’annulation de prescriptions ou réserves constituant l’un des supports de l’autorisation accordée, dont les dispositions forment un tout indivisible, sont irrecevables, et il en est ainsi des recours formés contre: des réserves d’ordre architectural. ● CE 12 oct. 1979, Min. Environnement c/ Poidevin, req. no 12957: Lebon T. 929; AJDA 1980. 252 ● CE 8 janv. 1988, Mazar: req. no 73051 (réserve d’ordre architectural de l’ABF mise au titre des monuments historiques et imposant d’utiliser la lauze naturelle du pays).  … Ou des conditions relatives à la réalisation de liaisons routières et à une convention à passer pour régler des besoins scolaires. ●  CE , sect., 12 oct. 1962, Min. industrie et commerce c/ Cie immobilière de la Région parisienne, req. no 55655: Lebon 537.  … Ou d’une prescription imposant de «replanter un certain nombre d’arbres de haute tige qui ont été abattus». ●  CE 18 déc. 1992, Ferrand, req. no 98403: Dr. adm. 1993, no 97.  … Ou encore d’une prescription interdisant d’utiliser pour la desserte du bâtiment la parcelle ZE 47. ●  CE 23 févr. 1983, SCI Rozarvern: req. no 28017.  … Ou d’une prescription relative à l’accès au terrain du projet de construction. ●  TA Bastia, 24 avr. 2008, Sapet: req. no 0700017.  … Ou d’une prescription du permis imposant d’implanter le garage en retrait de 2 m par rapport à l’alignement défini dans l’arrêté d’alignement délivré le 11 juin 1997. ●  TA Nice, 28 juin 2001, Perrone c/ Préfet des Alpes-Maritimes: req. no 981001.  Il en est de même, s’agissant d’autorisations de clôtures, de recours formés contre une prescription imposant l’interruption de la clôture à un endroit donné. ●  CAA Marseille, 1er oct. 1998, Fournier et Mme Colas: req. no 96MA12017.  … Ou d’une demande d’annulation présentée «en tant» que l’autorisation «interdit» la pose de portails sur certains passages publics. ●  CE 9 oct. 1996, Seulin: Lebon T. 1114; D. 1996. IR 252.  Il en est de même en ce qui concerne les autorisations de lotir, et doit être rejetée comme irrecevable une demande de suspension de l’exécution de l’art. 4 d’un arrêté de lotir disposant que l’accès au lotissement se fera par l’accès existant aux lotissements voisins, ledit art. formant un tout indivisible avec l’autorisation de lotir. ●  TA Nice, ord., 2 oct. 2001, ASL Heliopanorama: req. no 013623.  Idem concernant les décisions de non-opposition à travaux déclarés, un requérant n’étant pas recevable à demander l’annulation d’une prescription indivisible de cette décision, alors même que cette prescription n’est pas relative à la sécurité ou à l’aspect architectural de la construction. ●  CAA Marseille, 31 mai 2001, Mme Gillet: req. no 98MA00512 (prescription selon laquelle l’ouverture de la fenêtre projetée «doit comporter un verre opaque»).  Sur le régime des prescriptions et les conditions de leur légalité, V. notes ss. art. 424-3. 

 

(…)

 

  1. Illégalité des prescriptions entachant d’illégalité l’ensemble du permis

 

  1. Annulation du permis. De manière symétrique, l’illégalité d’une prescription illégale, lorsqu’elle doit être regardée comme inséparable des autres dispositions du permis de construire, entache d’illégalité le permis de construire dans son ensemble. ● CE 15 oct. 1982, Assoc. de défense du cadre de vie et des intérêts des Résidents et Contribuables de Lalaye, req. no 24333: Lebon T. 790-792 (prescription abrégeant le délai de validité du permis). Ainsi, par exemple, l’illégalité d’une prescription imposant un accès unique aux constructions entraîne l’annulation totale du permis litigieux, s’agissant d’un des éléments du permis avec lequel elle forme un tout indivisible. ●  CE 14 avr. 1999, Cne de Ouistreham: req. no 176323.  Et le maire, en délivrant un permis de construire assorti d’une prescription impossible à respecter, qui n’en est pas divisible, entache sa décision d’illégalité. ●  CE 1er mars 1996, Becaud, req. no 116820: Gaz. Pal. 1997. 2. Pan. dr. adm. 35 (prescription relative à une fosse septique).  L’ensemble du permis est annulé, bien que le garde autorisé ne prenne pas appui sur le mur illégal, eu égard au caractère indivisible des autorisations de construire. ●  CAA Marseille, 8 févr. 2007, Bismuth: req. no 05MA03332.  L’ensemble de la déclaration de travaux sera, «de façon indivisible» annulée lorsque le projet porte sur un local technique soumis à l’exigence d’un permis de construire. ●  CAA Marseille, 29 oct. 1998, Clerc: req. no 96MA11731 (pour un projet portant à la fois sur une piscine découverte, soumise à simple déclaration de travaux, et sur ce local technique).  Indivisibilité et exigence d’une demande portant sur l’ensemble. ●  CAA Lyon, 28 déc. 2006, Wegner et a., req. no 05LY01535: préc. note 28.

 

(…)

 

  1. Divisibilité des prescriptions financières du permis

 

  1. Divisibilité traditionnelle des prescriptions financières. Les dispositions financières du permis ne constituent pas avec ce permis un ensemble indivisible et l’illégalité des prescriptions exigeant des contributions financières est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l’autorisation de construire: il en est ainsi pour des participations aux travaux d’aménagement imposées au constructeur dans une ZAC non soumise à la taxe locale d’équipement. ● CE , sect., 12 févr. 1988, Min. de l’Urb. et du Logement c/ Sté des automobiles Citroën, req. no 46403: Lebon 64. … Mais aussi pour des participations à la réalisation d’équipements publics, ●  CE , sect., 13 nov. 1981, Plunian, req. no 16504: Lebon 413, concl. Labetoulle; AJDA 1982. 108; ibid. 72, chron. Tiberghien et Lasserre (lotisseur) ●  CE 18 mars 1983, M. et Mme Plunian, req. no 34130: Lebon 128; AJDA 1983. 380, note Chapuisat (lotisseur) ●  CAA Paris, 30 sept. 1997, Cne de Cormeilles-en-Parisis, req. no 95PA03133: BJDU 1998. 121 (constructeur).  … Ou encore la participation pour voies nouvelles et réseaux et les taxes d’urbanisme dans leur ensemble. ●  CAA Bordeaux, 22 févr. 2008, M. et Mme Bregeon: req. no 05BX00195 ●  CE 22 janv. 2010, Cne de la Foye-Monjault, req. no 312425: Lebon T. 1017; AJDA 2010. 125; Constr.-Urb. 2010, no 37, obs. Godfrin; RDI 2010. 225, note Strebler; BJDU 2010. 12, note Trémeau (certificat positif délivré le 8 mars 2002).  …Ou encore d’une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d’équipement mise à la charge d’un lotisseur. ●  CE 8 oct. 1993, District urbain de l’agglomération alençonnaise, req. no 61621: Lebon 266 (sol. impl.).  … Ou encore des cessions gratuites de terrains (art. L. 332-6 et R. 332-15). ●  CE , sect., 8 févr. 1985, Raballand, req. no 40184: Lebon 36; Dr. adm. 1985, no 135; AJ 1985. 237, note J. C.  V. toutefois, pour une prescription regardée comme indivisible alors qu’elle portait sur des travaux de réalisation et d’extension d’une voie au droit de la parcelle, qualifiés d’équipements propres au sens de l’art. L. 332-15. ●  CAA Douai, 30 mars 2000, M. et Mme Bredeche: req. no 96DA02111.  Sont également divisibles les participations pour non-réalisation d’aires de stationnement. ●  CE 9 déc. 1991, SCI l’Océan, req. no 95090: Lebon 1103-1259; Dr. adm. 1992, no 55 (sol. impl.) ●  CE 23 mars 1994, Sieur Chalvet et SCI Alize, req. no 120236: LPA 24 oct. 1994, p. 13 ●  CAA Nancy, 26 juin 2003, Voirol: req. no 98NC01937 ●  CE 24 mars 2006, Ville de Saint-Denis-de-la-Réunion: req. no 261591.  Les clauses imposant des contributions aux dépenses d’équipements publics dont peuvent être assortis les permis de construire ne constituent pas, avec les autres dispositions de ces permis, un ensemble indivisible et sont donc susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux indépendamment des autres dispositions de ce permis. ●  CAA Lyon, 12 déc. 2000, Favre: req. no 96LY01461.  Mais cette divisibilité doit être écartée lorsque le litige ne porte pas sur les modalités de calcul de la participation financière mais sur la détermination du nombre d’emplacements de stationnement qu’impliquait le projet au regard du POS. ●  CE 7 juill. 1999, SCI Rentlex: req. no 184759.  La divisibilité des prescriptions financières, consacrée tout d’abord par la jurisprudence, a été reprise par le législateur: V. art. L. 332-7 et les notes.  En raison de cette divisibilité, les dispositions de l’art. R. 600-1 imposant de notifier les recours ne sont pas applicables. V. par ex. ●  CAA Nancy, 26 juin 2003, Voirol: req. no 98NC01937 (participation pour non-réalisation de places de stationnement). »

 

PJ n° 6

 

 

B – Sur l’absence d’obligation de notifier le recours

 

En jugeant que l’auteur du recours contre les prescriptions d’une autorisation d’urbanisme n’est pas tenu de notifier son recours à l’auteur de la décision, le Conseil d’Etat s’inscrit dans la lignée de sa jurisprudence applicable aux recours contre les dispositions fixant des participations financières pour non-réalisation d’aires de stationnement.

 

Conseil d’Etat, 24 mars 2006, n° 261591, Ville de Saint-Denis-de-La-Réunion (Lien)

 

« Sur les fins de non-recevoir opposées par la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION :

 

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 332-7 du code de l’urbanisme : L’illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d’équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l’autorisation de construire. / Lorsque l’une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l’autorité qui a délivré l’autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d’une taxe ou d’une contribution aux dépenses d’équipements publics ; qu’il en résulte que les dispositions d’un permis de construire arrêtant le montant de la participation financière pour défaut de réalisation d’aires de stationnement ne constituent pas avec ce permis un ensemble indivisible ; que, dès lors, la société civile immobilière Gany Frères est recevable à demander l’annulation de ce permis en tant seulement qu’il met à sa charge une participation de 600 000 F pour non-réalisation d’aires de stationnement ;

 

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (…) ; qu’il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, en employant l’expression de décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, n’a entendu viser, conformément à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol qui sont régies par le code de l’urbanisme ; que les dispositions divisibles d’un permis de construire mettant à la charge du pétitionnaire une participation pour non-réalisation d’aires de stationnement ne sont pas constitutives d’une telle décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la requête d’appel de la société civile immobilière Gany Frères serait irrecevable faute d’avoir été notifiée à la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION dans les conditions prévues par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme doit être écarté ;

 

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

 

Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d’occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal (…), en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue ou de la réalisation des travaux nécessaires à la desserte des constructions par des transports collectifs urbains ; qu’aux termes de l’article UA f12 du règlement du plan d’occupation des sols de la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION : En cas d’impossibilité notoire de réaliser sur le terrain d’assiette ou d’acquérir dans un programme de maîtrise publique les places de stationnement nécessaires au bon fonctionnement de l’opération, le pétitionnaire peut se libérer de son obligation en payant une taxe dont l’assiette ne peut excéder 20 % des places exigibles ; (…) Dans le cas de création de surface hors oeuvre nette supplémentaire à l’intérieur d’un bâtiment existant (changement de destination de surfaces de stockage ou de parking) le paiement de la taxe pour non-réalisation d’aires de stationnement pourra être autorisé pour la totalité des places exigibles ;

 

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à la société civile immobilière Gany Frères autorise l’extension d’un bâtiment existant et non pas la création de surface hors oeuvre nette à l’intérieur de ce bâtiment ; qu’en conséquence, les dispositions précitées du règlement du plan d’occupation des sols, qui limitent à 20 % des places exigibles le montant de la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement, faisaient obstacle à ce que cette participation soit calculée sur la base de la totalité de ces aires de stationnement ; que la société civile immobilière Gany Frères est donc fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre les dispositions du permis de construire mettant à sa charge une telle participation ; »

 

Commentaire : Pierre Soler-Couteaux, « Le recours dirigé contre une participation financière divisible du permis de construire ne doit pas être notifié », RDI 2006. 319

 

« Les Cours administratives d’appel de Lyon et de Marseille ont déjà jugé que le recours formé par le titulaire d’une autorisation d’urbanisme contre les seules prescriptions financières qu’elle contient n’a pas à être notifié (CAA Marseille, 2 juill. 1998, Commune de Gareoult, BJDU 5/1998, p. 390 ; RFDA 1999, p. 1273 ; Gaz. Pal., 15-16 sept. 1999, Pan. Dr. adm., p. 124 ; CAA Lyon, 18 févr. 2003, Commune de Virignin, RDI 2003, p. 469, obs. A. Robineau-Israël). Le Conseil d’Etat le confirme dans cette décision à propos de la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement dans la mesure où elle n’est pas constitutive, en elle-même et en raison de son caractère divisible du permis dont elle constitue une prescription, d’une décision valant autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol au sens de l’article R. 600-1. »

 

PJ n° 7

 

 

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