Actualités
Publications
Inscription à la newsletter
25
Mai

Logiciel : sanction sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire

Le Tribunal de commerce de Versailles a par jugement du 11 avril 2018 prononcé une condamnation d’un éditeur de logiciel qui s’est inspiré du design et des fonctionnalités d’un logiciel appartenant à une société concurrente.

Dans cette affaire, la société 3DVIA qui a fait l’objet en janvier 2017 d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Dassault Systèmes, a développé un logiciel d’aménagement intérieur en 3D dénommé HomeByMe lancé en 2014. La société Wanadev a mis au point un logiciel de même nature en octobre 2013 appelé Wanaplan. Dassault Systèmes était en négociation avec le groupe Adéo spécialisé dans la distribution d’articles de bricolage pour la commercialisation du logiciel HomeByMe.

Dassault Systèmes a saisi le Tribunal de commerce de Versailles sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire pour utilisation des fonctionnalités graphiques et d’ergonomie de son logiciel.

Afin de reconnaître les actes de concurrence déloyale et parasitaires fautif, le Tribunal a pris en compte différents faisceaux d’indices.

Le Tribunal a relevé qu’en 2012 Dassault Systèmes avait permis à la société Wanadev de tester la version « beta privé » de son logiciel, 3 collaborateurs de la société Wanadev ont eu accès à cette version test.

Le Tribunal a par ailleurs retenu des similitudes entre les logiciels. Le logiciel HomeByMe est organisé autour de 3 étapes de conception (concevoir, meubler, résumer)  et  utilise un personnage central féminin comme axe de rotation. Le logiciel Wanaplan dans sa version antérieure à 2015 utilise également un personnage féminin et se compose de 3 étapes de conception (dessiner, meubler, décorer). D’autres similitudes sont apparentes comme le masquage des murs et l’éclairage par le plafond.

Le Tribunal a considéré que les éléments développés par Dassault Systèmes constituent une empreinte graphique originale ne correspondant pas à des éléments standards et l’examen des copies d’écran produites des deux logiciels met en évidence un design très proche susceptible d’apporter une confusion sur l’identité du concepteur.

Le Tribunal a jugé que Wanadev a pu développer son logiciel dans un court délai en s’inspirant du design et des fonctionnalités élaborés par Dassault Systèmes dès lors elle a bénéficié d’un avantage concurrentiel dans ses relations avec Adéo.

Le Tribunal rappelle le principe du droit de concurrencer mais le fait d’utiliser des éléments du design du logiciel d’un concurrent constitue des agissements fautifs créant une distorsion de concurrence préjudiciable.

En conséquence, le tribunal a condamné Wanadev à payer à Dassault Systèmes la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts  et a ordonné à Wanadev de cesser l’exploitation du logiciel Wanaplan dans sa version d’origine mise en ligne en octobre 2013 et ce quel que soit le nom sous lequel il est exploité dans les 30 jours suivant la mise à disposition du jugement sous astreinte de 1 000 € par jour et par infraction constatée.

Le logiciel est protégé par le droit d’auteur en application de l’article L 111-2 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit une protection accordée au logiciel y compris son matériel de conception préparatoire.

Or tous les éléments du logiciel comme les algorithmes et les fonctionnalités du programme ne sont protégés par le droit d’auteur en raison de leur appartenance au domaine des idées qui sont de libre parcours.

À défaut de protection via la propriété intellectuelle, il reste la possibilité d’invoquer la concurrence déloyale.

Cependant cette protection ne peut viser selon la jurisprudence que « des comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. »

Comments ( 0 )