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12
Mai

L’annulation du Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’HUEZ est sans incidence sur les dispositions réglementaires applicables aux autorisations d’urbanismes délivrées antérieurement !

Par jugements définitifs en date du 15 février 2024, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé l’annulation totale de la délibération du 26 novembre 2019, par laquelle le Conseil municipal de la commune d’Huez avait approuvé le Plan Local d’Urbanisme (PLU).


Cette décision repose sur le constat d’une insuffisance substantielle du rapport de présentation, notamment en ce qui concerne le chiffrage des capacités d’hébergement touristique et la prise en compte de la réhabilitation des lits froids.

Cette annulation a entraîné des conséquences immédiates, en particulier le rétablissement du Plan d’Occupation des Sols (POS) comme document de référence pour l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme. Toutefois, la véritable problématique juridique soulevée par cette situation résidait dans le sort des autorisations d’urbanisme délivrées sous l’empire du PLU annulé et faisant l’objet de recours contentieux devant la juridiction administrative.

Est-il possible pour les requérants de se fonder sur les dispositions POS pour tenter de démontrer que l’autorisation d’urbanisme délivrée serait entachée d’illégalités en se fondant sur l’article L.600-12-1 du Code de l’urbanisme ?

A l’occasion de ce jugement, le Tribunal Administratif de Grenoble répond par la négative en considérant que l’insuffisance du rapport de présentation est un motif de légalité externe lequel n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence directe sur les règles d’urbanisme applicable au projet en litige :

8. Par jugements définitifs n° 2003073, 2003038, 2002911, 200640 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé totalement la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal d’Huez-en-Oisans a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Le motif de cette annulation repose sur un vice de légalité externe tiré de l’insuffisance substantielle du rapport de présentation s’agissant du chiffrage des lits touristiques et de la réhabilitation des lits froids. Ce vice est principalement afférent à la prise en compte par les auteurs de ce document local d’urbanisme de données erronées ayant conduit à l’ouverture à l’urbanisation de grands secteurs encore vierges de toute construction.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice de légalité externe retenu par le tribunal a exercé une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet en litige, qui se situe dans un secteur déjà largement urbanisé et d’ailleurs auparavant classé en zone UB, zone urbanisée habitat dense. En conséquence, les motifs d’annulation du plan local d’urbanisme étant étrangers aux règles d’urbanisme applicables au projet contesté, la légalité de ce dernier doit être appréciée au regard du règlement du plan local d’urbanisme qui lui demeure applicable et les moyens tirés de la méconnaissance du plan d’occupation des sols doivent être écartés comme inopérants

Par conséquent, les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions du Plan d’Occupation des Sols (POS) pour remettre en cause la légalité de ces autorisations, lesquelles ont été instruites et délivrées sur la base de règles alors en vigueur et non affectées par les vices relevés par le juge administratif.

Référence : Tribunal Administratif de Grenoble, 13 février 2025, n°2107924