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21
Oct

LA RECONNAISSANCE DE FAITS DE HARCELEMENT MORAL NE SUFFIT PAS A ELLE SEULE A PRONONCER LA NULLITE DU LICENCIEMENT

En droit français, le harcèlement moral est défini à l’article L.1152-1 du Code du travail :

« Aucun salarié ne doit subir des faits répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Si un salarié est licencié en raison de faits liés au harcèlement moral, le licenciement peut être nul.

Dans un arrêt du 1er octobre 2025, la Cour de cassation renforce l’exigence d’un examen complet des éléments de preuve dans les dossiers de harcèlement moral. En effet, le juge doit motiver précisément pourquoi il rejette ou retient les allégations.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier car celui-ci n’aurait pas correctement examiné tous les éléments de preuve à charge et à décharge concernant le harcèlement moral.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la reconnaissance de faits de harcèlement moral entraîne automatiquement la nullité du licenciement, ou si un lien direct entre le licenciement et la dénonciation de harcèlement doit être établi.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel. Elle a rappelé que la reconnaissance de faits de harcèlement moral ne suffit pas à elle seule à prononcer la nullité du licenciement. Il est nécessaire de démontrer que le licenciement est directement lié à la dénonciation de ces faits.

Cet arrêt souligne l’importance de caractériser le lien entre la dénonciation de faits de harcèlement moral et le licenciement pour que ce dernier soit nul. Il rappelle que la simple reconnaissance de faits de harcèlement ne suffit pas à établir ce lien.

Cass. Soc., 1er octobre 2025, n° 24-14.048

Romain Jay – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter r.jay@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89