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10
Sep

La Poste perd définitivement la confiance de la Haute Juridiction !

Dans cette affaire, Mme A et M.D ont contesté deux délibérations du Conseil Municipal de la Commune de RIEUMES approuvant la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme ainsi que la conclusion d’un bail emphytéotique.

Le Tribunal Administratif de Toulouse ainsi que la Cour Administrative d’Appel de Toulouse avaient considéré que ce recours était tardif dans la mesure où le recours gracieux avait été reçu en mairie postérieurement au délai de deux mois.

Cependant, le Conseil d’Etat est venu aligner sa jurisprudence concernant les recours administratifs non obligatoires sur celles des recours contentieux et des recours administratifs préalable obligatoire :

3. Pour confirmer la tardiveté opposée par le tribunal administratif à leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 11 septembre 2018 approuvant la révision allégée du plan local d’urbanisme communal, la cour administrative d’appel a relevé que Mme A et M. D, conseillers municipaux de Rieumes, ont été régulièrement convoqués et ont pris part au vote sur cette délibération lors de la séance du 11 septembre 2018, Mme A étant présente et M. D lui ayant donné procuration, de sorte que le délai de recours contentieux courait à leur égard à compter de cette date. La cour a également relevé que Mme A et M. D avaient formé un recours gracieux contre cette délibération le 10 novembre 2018, reçu en mairie le 13 novembre 2018, avant de saisir le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à l’annulation de cette délibération par une requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 27 janvier 2019. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en se fondant sur la date de réception en mairie de leur recours gracieux et non sur sa date d’expédition pour déduire de ces circonstances que ce recours n’avait pas eu pour effet de conserver le délai du recours contentieux, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Désormais, la recevabilité d’un recours sera appréciée au jour de la date d’envoi, le cachet de la Poste faisant foi.

Les recours ne sont donc plus dépendants des vicissitudes de l’administration postale, et simplifie assurément le contentieux administratif.

Pour les administrés, cette disposition renforce la sécurité juridique de leur droit au recours : il leur suffit dorénavant d’établir que leur recours a été expédié dans le délai imparti, sans que la date effective de réception par la juridiction ne puisse leur être opposée.

Référence : Conseil d’Etat, 30 juin 2025, n°494573