Actualités
Publications
Inscription à la newsletter
29
Mai

La loi n° 2023-54 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée a été promulguée le 2 février 2023

L’objectif affiché de cette loi : permettre la libre circulation de la faune sauvage dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme ou, à défaut d’un tel règlement, dans les espaces naturels.

Comment : en imposant les caractéristiques des clôtures qui doivent être posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, et dont la hauteur est limitée à 1,20 mètre qui doivent n’être ni vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune et en matériaux naturel ou traditionnel.

Les clôtures existantes doivent être mises en conformité avant le 1er janvier 2027.

Exceptions :

Ce dispositif ne s’applique pas à certains cas de figures limitativement énumérés par la loi tel par exemple les clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse et aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi, sauf rénovation ou réfection desdites clôtures. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative.

Sanctions :

La mise en œuvre de ce dispositif s’accompagne de sanction lourde en cas de non-respect. Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait d’implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces ou zones naturels en violation du nouvel article L. 372-1 du code de l’environnement. De même que le délinquant peux Voir son permis de chasse suspendu par le juge ( L415-3 et L428-15 du code de l’environnement).

Effet secondaire de la loi avec petite révolution dans le milieu de la chasse

La loi emporte plusieurs petites révolutions dans le monde de la chasse dont le remaniement de l’article L424-3 du code de l’environnement pour tenir compte de cette évolution législative notable.

Ce texte prévoyait avant sa modification : « I. Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l’homme. »

Au visa de cet article la cour de cassation retenait : La réglementation générale de la chasse et celle de la destruction des animaux nuisibles ne sont pas applicables dans les enclos au sens de l’art. [L. 424-3]. Cf. Crim. 3 mai 1984: Bull. crim. no 153.

Il résulte de la loi nouvellement promulgué que l’ancien paragraphe I a été purement et simplement éludé et remplacé par un nouveau paragraphe « I. -Les terrains attenant à une habitation et entourés d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage des animaux non domestiques et celui de l’homme réalisée plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée font l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les animaux non domestiques, les animaux domestiques et l’homme ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. »

En bref sauf à rapporter la preuve d’une clôture continue et constante depuis plus de 30ans avant la promulgation de la loi, c’est la fin des festivités pour une chasse libre et débridée sans contrôle et du phénomène de sologinatisation*. Et pour les terrains bénéficiant d’une clôture dérogatoire de la loi du fait d’une présence trentenaire, un plan de gestion annuel doit être établi.

L’article L. 171-1 du Code de l’environnement est également modifié pour circonscrire aux seuls locaux d’habitation l’exclusion des lieux sujet au contrôle des agents de la police de l’environnement.

  • Définition wikipédia : Prolifération de grillages dans une région pour délimiter de vastes terrains de chasse dans un contexte forestier
Comments ( 0 )