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05
Jan

Insuffisance des ressources en eau potable : le Conseil d’Etat valide le refus de permis de construire fonde sur l’article R.111-2 du code de l’urbanisme

Par une décision du 1er décembre 2025, le Conseil d’État confirme la possibilité, pour les maires, de refuser la délivrance d’un permis de construire lorsque l’implantation du projet risque d’aggraver une insuffisance avérée de l’approvisionnement en eau potable sur le territoire communal.

En l’espèce, le maire d’une Commune avait refusé en février 2023 un permis portant sur un immeuble collectif de cinq logements, en raison de la tension déjà critique sur la ressource en eau. Le Tribunal administratif de Toulon avait validé ce refus un an plus tard, estimant que les éléments produits démontraient clairement l’incapacité du réseau communal à répondre aux besoins futurs.

Saisi en cassation, le Conseil d’État confirme d’abord que l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme peut légalement être mobilisé en cas d’insuffisance de l’adduction en eau potable, celle-ci relevant de la salubrité publique.

Le Conseil d’État valide ensuite l’appréciation des premiers juges, lesquels avaient relevé, sur la base d’une étude de 2021, l’assèchement de deux forages, le faible niveau d’un troisième, ainsi que l’incapacité annoncée de couvrir l’évolution des besoins. Ils avaient également constaté que la sécheresse de 2022 avait conduit à des restrictions sévères d’usage et à des approvisionnements par camion-citerne.

En retenant que le projet, par son importance, était susceptible d’aggraver cette situation et de porter atteinte à la ressource, le Tribunal s’était livré à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que le juge de cassation ne peut remettre en cause.

Décision importante : Elle confirme expressément que l’insuffisance de la ressource en eau potable constitue un motif autonome, pertinent et suffisant pour fonder un refus de permis sur le fondement de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

Cet arrêt vient ainsi clarifier et conforter une jurisprudence encore peu fournie, en rappelant :

  • que la salubrité publique inclut la capacité du réseau d’eau potable à satisfaire les besoins futurs,
  • que l’autorité locale peut se fonder sur des éléments techniques antérieurs (études, constats de sécheresse, restrictions) dès lors qu’ils démontrent une situation structurellement fragile,
  • que le contrôle du juge de cassation se limite à l’absence de dénaturation de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Référence : Conseil d’État, 1er décembre 2025 – n° 493556.