Il est désormais possible (sous conditions évidemment !) d’autoriser par un permis unique plusieurs destinations successives de la construction envisagée.
Précisément, par la Loi n° 2025-541 du 16 juin 2025, est introduit un nouvel article L. 431-5 dans le Code de l’Urbanisme, qui permet, dans les secteurs délimités à cette fin par le Plan Local d’Urbanisme, qui crée un permis pouvant autoriser plusieurs destinations qui pourront se développer dans le temps dans le bâtiment autorisé.
D’une durée de validité de vingt ans, il autorise une destination initiale de la construction, mais aussi des états futurs de cette dernières propres aux destinations postérieures, garantissant les changements de destinations futurs quand bien même l’évolution des dispositions d’urbanisme en vigueur modifierait les destinations autorisées pour l’assiette du projet.
Si les modalités d’application de ce nouvel article sont annoncées comme devant être fixées par décret, il est déjà possible de retenir que :
– les secteurs délimités par l’autorité compétente en matière de PLU doivent être annexés à ce dernier, et qu’en cas de PLUi, l’avis conforme du conseil municipal de la Commune ou des Communes concernée(s) est requis.
– ses conditions de délivrance relèvent du régime de droit commun, de même que les règles de prorogation et de caducité qui s’appliquent aux travaux autorisés par le permis au titre de l’état initial de la construction.
– lorsqu’il comporte plusieurs destinations possibles,
° Il comporte la mention expresse des différentes destinations autorisées,
° la mention de la première destination n’est pas obligatoire (donc le changement de destination en cours de réalisation est possible), mais elle doit figurer au permis à la demande de l’autorité instructrice,
° les modification du Plan Local d’Urbanisme relative aux destinations autorisées sont sans incidence sur la validité du permis, pour une durée de 20 ans à compter de sa délivrance.
Nota : il résulte de l’examen des travaux parlementaires que cette durée a été jugée comme correspondant à une durée moyenne au terme de laquelle le bâtiment aurait besoin d’une requalification d’ampleur de sorte qu’elle permet une compensation du coût de sa conception initiale.
– quant à la portée de l’autorisation, l’article précise que si les pièces fournies à l’appui de la demande permettent « de vérifier la conformité des états futurs du projet, propres à ses destinations postérieures, à l’ensemble des règles d’urbanisme applicables au moment de sa délivrance, le permis autorise ces états futurs par anticipation, sans qu’il puisse être exigé ultérieurement de nouvelle autorisation d’urbanisme. La durée de validité de cette autorisation par anticipation est limitée à vingt ans à compter de la date de délivrance du permis ».
Si non, il résulte des rapports de la Commission Mixte Paritaire que le permis « réversible » garde tout de même son intérêt, puisque s’il sera alors nécessaire de déposer une demande d’autorisation à chaque changement de destination ultérieur, le porteur de projet sera tout de même garanti de ne pas pouvoir se voir opposer un refus en raison du changement de destination : seuls resteront en débat la conformité des travaux réalisés pour accompagner ce changement (le rapport donnant l’exemple de modifications des ouvertures du fait de la transformation d’un bureau en habitation).
En toute hypothèse, chaque changement de destination impliquera une information de l’administration soit lors du dépôt de l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux liés au changement de destination, soit 3 mois avant le changement effectif de destination lorsqu’ aucune autorisation n’est requise.