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28
Juil

INDEMNITE D’OCCUPATION ET INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE :LA JOUISSANCE PRIVATIVE DU BIEN NE SE PRESUME PAS

La Cour de cassation vient rappeler un principe important dans un arrêt du 12 juin 2025.

Cet arrêt concerne un couple marié sans contrat de mariage, avec un divorce prononcé en 2018.

Le domicile conjugal était un bien commun.

Par ordonnance de non-conciliation du mois de mai 2015, la jouissance du bien avait été attribuée à l’époux à titre onéreux.

Les parties se sont ensuite engagées dans une procédure de liquidation de leur régime matrimonial.

Jusqu’à quand l’époux dont la jouissance du bien a été attribuée à titre onéreux doit régler le montant de l’indemnité d’occupation ?

Par arrêt du 1er septembre 2023, la Cour d’appel de Nancy a considéré que l’ex-époux continuait d’occuper le bien seul et l’a condamné à verser une indemnité d’occupation de 500 € par mois à compter de l’ordonnance de non-conciliation du mois de mai 2015 jusqu’au jour du partage.

Il convient donc de trancher la question du départ de la créance d’indemnité d’occupation due à l’indivision et le moment où cette indemnité doit cesser.

Si l’indivisaire a cessé d’occuper le bien avant le jour du partage, reste-t-il pour autant redevable d’une indemnité d’occupation ?

La Cour d’appel de Nancy avait considéré que l’ex-époux était redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation pour la période comprise de mai 2015 jusqu’au jour du partage, car il ne démontrait pas avoir remis le bien à l’indivision avant cette date.

La Cour de cassation considère que la Cour d’appel de Nancy n’a pas évoqué l’hypothèse de la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant le partage, de sorte qu’elle aurait violé les dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil.

L’article 815-9 alinéa 2 du Code civil dispose :

« L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »

Les juges du fond doivent donc vérifier indépendamment de la date du partage si le bien a été remis à l’indivision.

En effet, l’indemnité d’occupation ne se présume pas.

Elle doit reposer sur une véritable occupation privative.

Cela nécessite une recherche factuelle.

La preuve de la remise du bien à l’indivision incombe bien évidemment à l’indivisaire occupant.

Il y a quelques indices qui pourraient le démontrer :

  • remise des clefs,
  • état des lieux,
  • déménagement,
  • mise en location du bien,
  • Etc.

Ainsi, la créance de l’indemnité d’occupation n’est pas automatiquement due jusqu’au jour du partage, mais au jour de la restitution effective du bien à l’indivision.

Ceci doit permettre aux praticiens qui vivent cette situation de bien conseiller l’occupant du bien indivis en lui conseillant de formaliser les preuves de son départ afin de ne pas être tenu au règlement d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour du partage.

(Cass. 1ère civ., 12 juin 2025, n° 23-22.003)

Béatrice Bénichou- Médina – Notaire – Office Notarial Europole Presqu’île
Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter beatrice.benichou-medina@notaires.fr
04.76.48.81.48