Deux sociétés ont récemment été victimes d’une fraude sophistiquée : six virements bancaires frauduleux ont été effectués depuis l’ordinateur de leur comptable, infecté par un cheval de Troie transmis par e-mail.
Malgré leurs plaintes et la mise en évidence d’un piratage, leur banque a refusé de rembourser les sommes non récupérées.
La décision des juges du fond. La cour d’appel avait retenu un partage de responsabilité :
- Faute des sociétés victimes : elles avaient ouvert un courriel manifestement trompeur, rédigé en anglais sans raison.
- Faute de la banque : elle n’avait pas réagi aux alertes d’un organisme de surveillance ni aux connexions suspectes le jour des virements.
La banque avait alors été condamnée à rembourser 50 % des pertes.
L’arrêt de la Cour de cassation. Saisie par la banque, la Cour de cassation rappelle les principes du Code monétaire et financier :
- La banque doit en principe rembourser les opérations frauduleuses (art. L.133-18).
- Mais si le client a commis une négligence grave, la banque est totalement exonérée (art. L.133-19).
Ici, les sociétés avaient tenu compte d’un courriel manifestement frauduleux. Cette négligence grave suffit à libérer la banque de toute obligation de remboursement, même partiel.
La Cour de cassation a donc censuré l’arrêt d’appel : les victimes ne seront pas indemnisées.
Enseignement pratique
- Pour les entreprises : la vigilance informatique est essentielle, toute ouverture d’e-mail suspect peut être qualifiée de négligence grave.
- Pour les banques : l’obligation de vigilance demeure, mais une faute lourde du client les protège d’une condamnation.
Cass.com 15 janvier 2025 Pourvoi n° 23-13.579
Mohamed Djerbi – Avocat associé
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