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16
Mar

Droit des entreprises. Adoption de la nouvelle loi en faveur des travailleurs indépendants

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le 8 février 2022 le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Cette loi a été publiée au journal officiel du 15 février 2022 et modifie le statut juridique, fiscal et social des travailleurs indépendants. Cette loi complète les mesures fiscales et sociales déjà adoptées dans le cadre des lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Les principales mesures adoptées sont les suivantes :

– Le statut unique de l’entrepreneur individuel a été adopté, ce qui entraîne la suppression du statut de l’EIRL. Désormais, lensemble du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel est protégé et devient insaisissable par principe par les créanciers professionnels, sauf si l’entrepreneur en décide autrement (sûretés conventionnelles ou renonciation). Seuls les éléments utiles à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel pourront donc être saisis en cas de défaillance professionnelle. Il est cependant précisé :

– que les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette ;

– que le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales ou dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales. 

Enfin, la loi précise que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

– Le passage du statut d’entrepreneur individuel vers une société commerciale est facilité : ainsi l’entrepreneur individuel peut vendre, donner ou apporter en société l’intégralité ou une partie seulement de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci.

Le transfert non intégral d’éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés. Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des droits, biens et obligations peut revêtir la forme d’un apport. Les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou à l’apport en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en est de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats. 


Dans le cas où le cédant s’est obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui-ci à titre universel, l’inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l’ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert.


Le transfert de propriété ainsi opéré n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité, dans des conditions prévues par décret.  


Les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel, dans un délai fixé par décret. L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire le transfert du patrimoine professionnel. La décision de justice statuant sur l’opposition soit rejette celle-ci, soit ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, si le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire en offre et si elles sont jugées suffisantes. Lorsque la décision de justice lui ordonne le remboursement des créances, l’entrepreneur individuel auteur du transfert est tenu de remplir son engagement dans les conditions prévues à l’article 2284 du Code civil, sans préjudice des nouvelles dispositions. 


La nouvelle loi précise, qu’à peine de nullité du transfert : 
– le transfert doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, qui ne peut être scindé ; 
– en cas d’apport à une société nouvellement créée, l’actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ; 
– ni l’auteur, ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle ou d’une peine d’interdiction de gérer. 


Enfin, lorsque le patrimoine professionnel apporté en société contient des biens constitutifs d’un apport en nature, il est fait recours à un commissaire aux apports.

– Les conditions d’accès à l’allocation travailleurs indépendants (ATI) sont facilitées : elle estdésormais ouverte aux travailleurs indépendants dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité auprès du centre de formalités des entreprises jusqu’au 31 décembre 2022, ou auprès du guichet unique à partir du 1er janvier 2023, lorsque cette activité n’est pas pérenne. La condition d’un revenu minimum à 10.000 € est maintenue uniquement pour la meilleure des deux années précédant la demande d’ATI. Une personne ne pourra bénéficier de l’ATI pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle cette personne a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. Il est à noter qu’au plus tard le 31 décembre 2024, le gouvernement remettra au parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’allocation des travailleurs indépendants.

– Le traitement des dettes de cotisations et contributions sociales des gérants majoritaires de SARL en cas de défaillance, est modifié : leur effacement est possible dans le cadre d’une procédure de surendettement des particuliers.

– Enfin ce texte annonce une clarification des règles applicables aux professions libérales réglementées (règles générales et règles spécifiques à chaque profession concernée), ce qui sera appréciable tant le foisonnement des dispositions en la matière rend opaque leur lecture et application. Le gouvernement procèdera pour ce faire par voie d’ordonnance, dans le délai d’un an.

Thierry Lebrun – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter : t.lebrun@cdmf-avocats.com 04.76.15.39.16

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